8.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/5


ARRÊT DE LA COUR

(première chambre)

du 9 février 2006

dans l'affaire C-127/04 (demande de décision préjudicielle de l'High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division): Declan O'Byrne contre Sanofi Pasteur MSD Ltd, Sanofi Pasteur SA (1)

(Directive 85/374/CEE - Responsabilité du fait des produits défectueux - Notion de 'mise en circulation' du produit - Livraison du producteur à une filiale à part entière)

(2006/C 86/09)

Langue de procédure: l'anglais

Dans l'affaire C-127/04, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Royaume-Uni), par décision du 18 novembre 2003, parvenue à la Cour le 8 mars 2004, dans la procédure Declan O'Byrne contre Sanofi Pasteur MSD Ltd, anciennement Aventis Pasteur MSD Ltd, Sanofi Pasteur SA, anciennement Aventis Pasteur SA, la Cour (première chambre), composée de M. P. Jann (rapporteur), président de chambre, MM. K. Schiemann, K. Lenaerts, E. Juhász et M. Ilešič, juges, avocat général: M. L. A. Geelhoed, greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal, a rendu le 9 février 2006 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

L'article 11 de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, doit être interprété en ce sens qu'un produit est mis en circulation lorsqu'il est sorti du processus de fabrication mis en œuvre par le producteur et qu'il est entré dans un processus de commercialisation dans lequel il se trouve en l'état offert au public aux fins d'être utilisé ou consommé.

2.

Lorsqu'une action est introduite contre une société considérée de manière erronée comme étant le producteur d'un produit alors que, en réalité, celui-ci était fabriqué par une autre société, il revient en principe au droit national de fixer les conditions selon lesquelles la substitution d'une partie à une autre est susceptible d'intervenir dans le cadre d'une telle action. Une juridiction nationale qui examine les conditions auxquelles est subordonnée cette substitution doit cependant veiller à respecter le champ d'application ratione personae de la directive 85/374, tel que déterminé par les articles 1er et 3 de celle-ci.


(1)  JO C 106 du 30.04.2004.