8.4.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 86/5 |
ARRÊT DE LA COUR
(deuxième chambre)
du 9 février 2006
dans les affaires jointes C-23/04 à C-25/04 (demandes de décision préjudicielle du Dioikitiko Protodikeio Athinon): Sfakianakis AEVE contre Elliniko Dimosio (1)
(Accord d'association CEE-Hongrie - Obligation d'assistance mutuelle des autorités douanières - Recouvrement a posteriori des droits à l'importation à la suite du retrait dans l'État d'exportation des certificats de circulation des produits importés)
(2006/C 86/08)
Langue de procédure: le grec
Dans les affaires jointes C-23/04 à C-25/04, ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduites par le Dioikitiko Protodikeio Athinon (Grèce), par décision du 30 septembre 2003, parvenues à la Cour le 26 janvier 2004, dans les procédures Sfakianakis AEVE contre Elliniko Dimosio, la cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, M. J. Makarczyk, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), MM. P. Kūris et G. Arestis, juges, avocat général: M. P. Léger, greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal, a rendu le 9 février 2006 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
1. |
Les articles 31, paragraphe 2, et 32 du protocole no 4 de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Hongrie, d'autre part, tel que modifié par la décision no 3/96 du Conseil d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Hongrie, d'autre part, du 28 décembre 1996, doivent être interprétés en ce sens que les autorités douanières de l'État d'importation ont l'obligation de tenir compte des décisions juridictionnelles rendues dans l'État d'exportation sur les recours formés à l'encontre des résultats du contrôle de la validité des certificats de circulation des marchandises effectué par les autorités douanières de l'État d'exportation, dès lors qu'elles ont été informées de l'existence de ces recours et du contenu de ces décisions, et ce indépendamment du fait que le contrôle de la validité des certificats de circulation a été effectué ou non à la demande des autorités douanières de l'État d'importation. |
2. |
L'effet utile de la suppression des droits de douane prévue dans l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Hongrie, d'autre part, conclu et approuvé par la décision du Conseil et de la Commission, du 13 décembre 1993, s'oppose aux décisions administratives imposant le paiement de droits de douane, majorés de taxes et d'amendes, prises par les autorités douanières de l'État d'importation avant que le résultat définitif des recours introduits à l'encontre des conclusions du contrôle a posteriori leur soit communiqué et alors que les décisions des autorités de l'État d'exportation délivrant initialement les certificats EUR.1 n'ont pas été révoquées ou annulées. |
3. |
La réponse aux trois premières questions ne peut pas être affectée par le fait que ni les autorités douanières grecques ni les autorités douanières hongroises n'ont demandé la réunion du comité d'association conformément à l'article 33 dudit protocole no 4, tel que modifié par la décision no 3/96. |