25.3.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 74/29


Recours introduit le 13 janvier 2006 — Mopro Nord Gmbh/Commission

(Affaire T-6/06)

(2006/C 74/54)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie(s) requérante(s): Mopro Nord GmbH (Altentreptow, Allemagne) [représentant(s): Mes L. Harings et C.H. Schmidt, avocats]

Partie(s) défenderesse(s): Commission

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

Annuler partiellement la décision de la défenderesse du 6 septembre 2005 relative à l'aide d'État N 363/2004 (JO C 262, p. 5) en tant qu'elle s'appuie sur des engagements pris par les autorités allemandes en vertu desquels les dépenses effectuées avant l'autorisation de cette aide individuelle soumise à notification ne sont pas éligibles à la prime d'investissement (Investitionszulage);

Subsidiairement annuler cette décision dans son intégralité;

Condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante attaque la décision de la Commission C(2005) 3310 finale du 6 septembre 2005 relative à l'aide d'État N 363/2004 à la construction d'une raffinerie de lactosérum. Le bénéficiaire de cette aide est la société Mopro Nord GmbH implantée en Mecklembourg-Poméranie occidentale. Par la décision attaquée, la Commission a fait savoir à la République fédérale d'Allemagne que l'aide qu'elle a notifiée est compatible avec le marché commun. La requérante exerce un recours contre cette décision en particulier en tant qu'elle s'appuie sur des engagements pris par les autorités allemandes en vertu desquels les dépenses effectuées avant l'autorisation de cette aide individuelle soumise à notification ne sont pas éligibles à la prime d'investissement.

Au soutien de son recours, la requérante fait valoir que la défenderesse a établi les faits de manière inexacte. Elle invoque en outre une violation de l'obligation de motivation visée à l'article 253 CE ainsi qu'une violation de principe de sécurité juridique et du principe de la précision. De plus, la Commission aurait, dans la décision [Or. 2] attaquée, violé l'article 4, paragraphe 3, du règlement CE no 659/1998 (1) ainsi que le principe de bonne administration. Par ailleurs, la décision attaquée violerait l'article 87, paragraphe 3, sous e), CE en liaison avec les lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole (2). Enfin la requérante soutient que la décision de la Commission violerait le principe de protection de la confiance légitime ainsi que celui de non-discrimination.


(1)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).

(2)  JO 2000 C 2, p. 2 et C 232, p. 19.