11.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 60/46


Recours introduit le 30 décembre 2005 — Zwicky & Co. AG/Commission des Communautés européennes

(Affaire T-457/05)

(2006/C 60/86)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Zwicky & Co. AG (Wallisellen, Suisse) [représentants: Mes J. Burrichter, B. Kasten et S. Orlikowski-Wolf, avocats]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

déclarer nul et non avenu l'article 1er, paragraphe 1, de la décision dans la mesure où il constate une infraction commise par la requérante aux articles 81 CE et 53 de l'accord EEE pour la Suède, la Norvège et la Finlande, subsidiairement pour la période allant du mois de janvier 1990 au mois de décembre 1993 inclus;

déclarer nul et non avenu l'article 2 de la décision dans la mesure où il inflige à la requérante une amende de 0,174 million d'euros;

subsidiairement, réduire l'amende infligée à la requérante à l'article 2 de la décision;

déclarer nul et non avenu à l'égard de la requérante l'article 3 de la décision;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante conteste la décision C(2005) 3452 final de la Commission, du 14 septembre 2005 (affaire 38.337 — PO/Thread) (modifiée par la décision de la défenderesse du 13 octobre 2005). La décision attaquée a infligé à la requérante une amende pour violation de l'article 81 CE ainsi que de l'article 53 de l'accord EEE.

À l'appui de son recours, la requérante fait valoir six moyens.

En premier lieu, elle invoque la violation de l'article 7 du règlement no 1/2003 (1). Dans ce contexte, elle fait valoir que la constatation de l'étendue et de la durée des infractions, figurant à l'article 1er, paragraphe 1, de la décision attaquée, est inexacte.

Par le deuxième moyen, la requérante invoque une violation de l'article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003. Selon elle, l'amende qui lui a été infligée est supérieure à 10 % du chiffre d'affaires obtenu par elle au cours de l'exercice précédant la décision. Dès lors, la fixation de l'amende infligée à la requérante à l'article 2 de la décision attaquée est illégale.

En outre, l'article 2 de la décision de la défenderesse enfreindrait l'article 15, paragraphe 2, du règlement no 17/1962 (2) et l'article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003. Cette illégalité découlerait de la violation de principes fondamentaux en matière de fixation d'amendes.

Par ailleurs, la défenderesse aurait violé, par l'article 2 de la décision attaquée, l'article 15, paragraphe 2, du règlement no 17/1962 et l'article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 en appliquant le régime de clémence de 1996 au détriment de la requérante.

En cinquième lieu, la requérante fait valoir que l'article 2 de la décision attaquée constitue une violation du principe de proportionnalité, étant donné qu'il n'a pas été suffisamment tenu compte de la situation individuelle de la requérante lors de la fixation de l'amende.

Enfin, la requérante expose que, en ordonnant la cessation des infractions à l'article 3 et en interdisant leur renouvellement pour le futur la décision de la Commission viole l'article 7, paragraphe 1, du règlement no 1/2003, étant donné que, dans le cas de la requérante, cette mesure n'est ni nécessaire ni proportionnée.


(1)  Règlement (CEE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1).

(2)  CEE Conseil: règlement no 17: premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (JO no 13, du 21 février 1962, p. 204).