11.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 60/3


ARRÊT DE LA COUR

(première chambre)

du 12 janvier 2006

dans l'affaire C-494/03 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden): Senior Engineering Investments BV contre Staatssecretaris van Financiën (1)

(Directive 69/335 - Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux - Régime national imposant une société de capitaux (société fille) au titre du droit d'apport à l'occasion d'un apport effectué par sa société mère (société grand-mère) en faveur de sa filiale (société petite-fille) - Droit d'apport - Augmentation du capital social - Versement «sur l'agio» - Augmentation de l'avoir social - Augmentation de la valeur des parts sociales - Prestation effectuée par un associé - Versement par l'associé de l'associé - Versement à une filiale - «Véritable bénéficiaire» - Perception du droit d'apport une seule fois (dans la Communauté) - Article 52 du traité CE (devenu, après modification, article 43 CE) - Liberté d'établissement - Pratique nationale exonérant la société de capitaux (société fille) de l'imposition uniquement si sa filiale (société petite-fille) est également établie dans cet État membre)

(2006/C 60/05)

Langue de procédure: le néerlandais

Dans l'affaire C-494/03, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), par décision du 21 novembre 2003, parvenue à la Cour le 24 novembre 2003, dans la procédure Senior Engineering Investments BV contre Staatssecretaris van Financiën, la Cour (première chambre), composée de M. P. Jann (rapporteur), président de chambre, Mme N. Colneric, MM. J. N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič et E. Levits, juges, avocat général: M. M. Poiares Maduro, greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal a rendu le 12 janvier 2006 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

Dans des circonstances telles que celles de l'affaire au principal, l'article 4, paragraphe 2, sous b), de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, telle que modifiée par la directive 85/303/CEE du Conseil, du 10 juin 1985, lu en combinaison avec l'article 2, paragraphe 1, et le sixième considérant de celle-ci, s'oppose à ce qu'un État membre impose, au titre du droit d'apport, une société de capitaux (société fille) à l'occasion d'une contribution versée par sa société mère (société grand-mère) à sa filiale (société petite-fille).


(1)  JO C 21 du 24.01.2004.