25.2.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 48/8


ARRÊT DE LA COUR

(deuxième chambre)

du 24 novembre 2005

dans l'affaire C-331/04 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato): ATI EAC Srl e Viaggi di Maio Snc, e.a. contre ACTV Venezia SpA, e.a. (1)

(Marchés publics de services - Directives 92/50/CEE et 93/38/CEE - Critères d'attribution - Offre économiquement la plus avantageuse - Respect des critères d'attribution établis dans le cahier des charges ou dans l'avis de marché - Établissement de sous-critères pour l'un des critères d'attribution dans le cahier des charges ou dans l'avis de marché - Décision prévoyant une pondération - Principes d'égalité de traitement des soumissionnaires et de transparence)

(2006/C 48/16)

Langue de procédure: l'italien

Dans l'affaire C-331/04, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Consiglio di Stato (Italie), par décision du 6 avril 2004, parvenue à la Cour le 29 juillet 2004, dans la procédure ATI EAC Srl e Viaggi di Maio Snc, EAC Srl, Viaggi di Maio Snc contre ACTV Venezia SpA, Provincia di Venezia, Comune di Venezia, en présence de: ATI La Linea SpA-CSSA, la Cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. C. Gulmann (rapporteur), R. Schintgen, G. Arestis et J. Klučka, juges, avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal, a rendu le 24 novembre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

Les articles 36 de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, et 34 de la directive 93/38/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, doivent être interprétés en ce sens que le droit communautaire ne s'oppose pas à ce qu'une commission d'adjudication accorde un poids spécifique aux sous-éléments d'un critère d'attribution établis d'avance, en procédant à une ventilation, entre ces derniers, du nombre de points prévus au titre de ce critère par le pouvoir adjudicateur lors de l'établissement du cahier des charges ou de l'avis de marché, à condition qu'une telle décision:

ne modifie pas les critères d'attribution du marché définis dans le cahier des charges ou dans l'avis de marché;

ne contienne pas d'éléments qui, s'ils avaient été connus lors de la préparation des offres, auraient pu influencer cette préparation;

n'ait pas été adoptée en prenant en compte des éléments susceptibles d'avoir un effet discriminatoire envers l'un des soumissionnaires.


(1)  JO C 239 du 25.09.2004.