14.1.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 10/8


Recours introduit le 7 octobre 2005 contre la République italienne par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-371/05)

(2006/C 10/17)

Langue de procédure: l'italien

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 7 octobre 2005 d'un recours dirigé contre la République italienne et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par Mme C. Cattabriga et MM. X. Lewis et L. Visaggio, en qualité d'agents.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

constater que, dès lors que la commune de Mantoue a confié, de manière directe et sans publication préalable d'un avis de marché au Journal Officiel des Communautés européennes, la gestion, la manutention et le développement de ses propres services informatiques à la société A.S.I. S.p.A., la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de la directive 92/50/CEE et en particulier des articles 11 et 15, paragraphe 2, de cette directive;

condamner la République italienne aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

1.

À la suite d'une réclamation, la Commission eut connaissance de la convention conclue le 2 décembre 1997, par laquelle la commune de Mantoue a confié, de façon directe et sans publication préalable d'un avis de marché, la gestion, la manutention et le développement de ses propres services informatiques à la société Azienda Servizi Informativi («A.S.I.») S.p.A. Le marché ainsi confié a une durée de quinze années, jusqu'au 31 décembre 2012.

2.

La Commission estime que les prestations de services informatiques confiées à la société A.S.I. S.p.A. par la commune de Mantoue représentent un marché public de services soumis à l'application de la directive 92/50/CEE (1) du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services. Dans le cas d'espèce, il aurait fallu par conséquent suivre une procédure d'appel d'offres conformément aux dispositions de cette directive et, en particulier, procéder à la publication d'avis de marché au Journal Officiel des Communautés européennes, ainsi que le prévoient les articles 11 et 15, paragraphe 2, de la directive.

3.

Par ailleurs, la partie requérante estime que les autorités italiennes n'ont pas avancé suffisamment d'éléments pour permettre de considérer que, en raison de la structure complexe des rapports juridiques existant entre la commune et la société prestataire, ainsi que de l'activité exercée par cette dernière, l'attribution du marché en question constituerait une opération purement «interne» (prestations «in house») échappant à l'application des directives communautaires en matière de marchés publics.


(1)  JO L 209, p. 1.