10.12.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/15 |
Recours introduit le 23 septembre 2005 — UPC France/Commission
(Affaire T-367/05)
(2005/C 315/29)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie(s) requérante(s): UPC France Holding B.V. (Schiphol-Rijk, Pays-Bas) [représentant(s): M. D. Powell, solicitor, N. Flandin, avocat]
Partie(s) défenderesse(s): Commission des Communautés européennes
Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)
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annuler la décision de la Commission Aide d'État no 382/2004 — France, |
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condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments:
Par le présent recours, la requérante demande l'annulation de la décision de la Commission Aide d'État no 382/2004 — France, du 3 mai 2005 (1), constatant que la subvention accordée par les autorités françaises en vue de la construction et l'exploitation d'un réseau de télécommunications haut débit sur le territoire de Limousin (DORSAL) ne constitue pas une aide.
A l'appui de son recours, la requérante invoque plusieurs moyens tirés de la violation de forme substantielle, ainsi que de la violation du droit communautaire.
En ce qui concerne la violation de forme substantielle, la requérante soutient que la Commission violerait ses droits procéduraux en s'abstenant, à tort, d'ouvrir la procédure d'examen formelle prévue à l'article 88 (2) du Traité CE et à l'article 6 du Règlement no 659/99 (2), qui lui aurait permis, en tant que partie intéressée, de présenter des observations avant que la Commission ne prenne la décision.
Par son premier moyen concernant la violation du droit communautaire, la requérante prétend que la Commission aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que la mesure en cause ne contenait pas d'éléments d'aide parce que la subvention avait été accordée dans le cadre d'une compensation de service public et que les critères dégagés par la jurisprudence Altmark (3) étaient remplis en l'espèce.
En outre, la requérante conteste la décision attaquée en ce qu'elle qualifie de service public le service haut débit alors que la définition du service public en matière de télécommunications, telle qu'elle ressort de la directive «service universel», ne vise que les services bas débit.
La requérante soutient ensuite que si les obligations en cause devaient être considérées comme relevant d'une mission de service public, quod non, la Commission aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que, dans la ville de Limoges, il y avait carence de l'initiative privée et absence de forces concurrentielles. Elle prétend également que la procédure utilisée pour choisir l'opérateur chargé de l'exécution d'une prétendue mission de service d'intérêt général n'aurait pas permis de sélectionner le candidat capable de fournir ce service au moindre coût pour la collectivité. En tout état de cause, selon elle en l'espèce, et pour ce qui concerne la ville de Limoges, la subvention publique ne saurait être justifiée en tant que compensation pour l'exécution d'une mission de service public et la jurisprudence Altmark ne saurait donc s'appliquer.
Par son autre moyen, la requérante invoque également des irrégularités de procédure substantielles dans la procédure de délégation de la mission de service public qui auraient généré une rupture d'égalité entre les candidats potentiels à une délégation de service public.
Le dernier moyen soulevé par la requérante est tiré d'un défaut de motivation suffisante, en ce que la Commission n'aurait pas expliqué pourquoi elle avait considéré la région du Limousin dans son ensemble sans tenir compte des spécificités des zones urbaines qui, telles que la ville de Limoges, représenteraient de véritables poches de concurrence au sein de la région ni pourquoi elle n'aurait invoqué à aucun moment, dans la décision attaquée, la présence du réseau de la requérante à Limoges.
(1) C (2005) 1170 fin 1.
(2) Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant sur les modalités d'application de l'article 93 du traité CE, JO no L 83 du 27.03.1999, p. 1.
(3) Aff. C-280/00 du 24 juillet 2003, Rec. p. 1-7747.