26.11.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 296/20 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 15 septembre 2005 — DaimlerChrysler/Commission
(Affaire T-325/01) (1)
(«Concurrence - Article 81 CE - Ententes - Contrat d'agence - Distribution de véhicules automobiles - Unité économique - Mesures visant à entraver le commerce parallèle de véhicules automobiles - Fixation des prix - Règlement (CE) no 1475/95 - Amende»)
(2005/C 296/42)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie(s) requérante(s): DaimlerChrysler AG (Stuttgart, Allemagne) [représentant(s): R. Bechtold et W. Bosch, avocats]
Partie(s) défenderesse(s): Commission des Communautés européennes [représentant(s): W. Mölls, agent, assisté de H.-J. Freund, avocat]
Objet de l'affaire
Demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision 2002/758/CE de la Commission, du 10 octobre 2001, relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE (affaire COMP/36.264 — Mercedes-Benz) (JO 2002, L 257, p. 1), et, à titre subsidiaire, à la réduction de l'amende imposée par ladite décision
Dispositif de l'arrêt
1) |
L'article 1er de la décision 2002/758/CE de la Commission, du 10 octobre 2001, relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE (affaire COMP/36.264 — Mercedes-Benz), est annulé sauf dans la mesure où il constate que la société Daimler Chrysler AG, ainsi que les sociétés Daimler-Benz AG et Mercedes-Benz AG auxquelles elle a succédé, ont commis elles-mêmes ou par le truchement de leur filiale Mercedes-Benz Belgium SA, une infraction aux dispositions de l'article 81, paragraphe 1, CE du fait de leur participation à des accords visant à restreindre les remises accordées en Belgique qui ont été décidées le 20 avril 1995 et supprimées le 10 juin 1999. |
2) |
L'article 2 est annulé à l'exception de sa première phrase. |
3) |
L'article 3 de la décision 2002/758 est annulé pour autant qu'il fixe le montant de l'amende infligée à la requérante à 71,825 millions EUR. |
4) |
Le montant de l'amende infligée par l'article 3 de la décision 2002/758 pour l'infraction relative à la fixation des prix en Belgique est fixé à 9,8 millions EUR. |
5) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
6) |
La Commission est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que 60 % de ceux de la requérante. La requérante supportera 40 % de ses propres dépens. |