26.11.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 296/15 |
Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance de l'Oberlandesgericht München, rendue le 9 septembre 2005, dans la procédure pénale pendante contre Stefan Kremer
(Affaire C-340/05)
(2005/C 296/27)
Langue de procédure: l'allemand
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance de l'Oberlandesgericht München (Allemagne) rendue le 9 septembre 2005, dans la procédure pénale pendante à l'encontre de Stefan Kremer et qui est parvenue au greffe de la Cour le 19 septebmre 2005.
La demande de décision préjudicielle concerne le cas d'une personne qui s'est vu retirer, par les autorités administratives d'un État membre (l'État d'accueil) le permis de conduire ou s'en est vu interdire l'obtention, étant entendu que la nouvelle obtention d'un permis de conduire dans l'État membre d'accueil est subordonnée à la condition que le demandeur démontre son aptitude sur la base d'un rapport médico-psychologique dont les modalités sont réglementées par le droit du pays d'accueil, que le demandeur n'a pas administré cette preuve et qu'il a, par la suite — en l'absence d'interdiction de solliciter le droit de conduire prononcée par l'État d'accueil — obtenu un permis de conduire dans un autre État membre (l'État de délivrance).
L'Oberlandesgericht München demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:
«Eu égard à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 91/439/CEE (1), l'État d'accueil est-il [dans un cas tel que celui de l'espèce] en droit d'établir des règles suivant lesquelles il ne peut être fait usage du permis de l'État de délivrance que sur la base d'une demande, et vérification faite de ce que les conditions ayant justifié la mesure prévue à l'article 8, paragraphe 2, de la directive ont disparu,
ou résulte-t-il de l'obligation de reconnaissance mutuelle des permis de conduire prévue à l'article 1er, paragraphe 2, de la directive, ainsi que de l'obligation d'interpréter de manière stricte l'article 8, paragraphe 4, de cette même directive, que l'État d'accueil est tenu de reconnaître la validité du permis de conduire sans déclenchement d'une procédure de contrôle préalable et qu'il est simplement habilité à déchoir l'intéressé du droit d'utiliser son permis de conduire dans l'État d'accueil au cas où existeraient (persisteraient) des motifs justifiant l'application de mesures telles que celles visées à l'article 8, paragraphe 2, de la directive?»
(1) JO L 237, p. 1.