26.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/12


Pourvoi formé le 28 juillet 2005 par Plus Warenhandelsgesellschaft mbH contre l'arrêt rendu le 22 juin 2005 par la quatrième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-34/04, Plus Warenhandelsgesellschaft mbH contre Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (Marques, dessins et modèles)

(Affaire C-324/05 P)

(2005/C 296/24)

Langue de procédure: l'allemand

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 28 juillet 2005 d'un pourvoi formé par Plus Warenhandelsgesellschaft mbH, représentée par Mes P. H Kort, M. W Husemann, B. Piepenbrink, du cabinet Kort, Ellerstrasse 123/125, D-40227 Düsseldorf, Allemagne, contre l'arrêt rendu le 22 juin 2005 par la quatrième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-34/04, Plus Warenhandelsgesellschaft mbH contre Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (Marques, dessins et modèles).

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

Infirmer l'arrêt du Tribunal de première instance (4e chambre) du 22 juin 2005 dans l'affaire T-34/04 (1);

Statuer définitivement dans le litige et faire droit aux demandes présentées en première instance; subsidiairement, renvoyer l'affaire à la connaissance du Tribunal de première instance;

Condamner l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

La demanderesse au pourvoi a pour but, avec le présent pourvoi, d'éviter que l'utilisation du terme POWER dans la marque demandée («TURKISH POWER») n'aboutisse à la reproduction intégrale de la marque antérieure dont elle est titulaire. Elle fonde son pourvoi contre l'arrêt précité sur une mauvaise application des dispositions de droit communautaire applicable et sur la modification, contraire au principe d'égalité de traitement, de la jurisprudence du Tribunal de première instance par l'arrêt attaqué:

1.

Le Tribunal aurait ainsi omis de voir qu'il y a atteinte à la marque antérieure du fait de la reprise du terme, mémorable en soi, «POWER» dans la marque demandée. La protection accordée à ce terme en Allemagne n'est pas limitée et a pour conséquence de conférer un droit de désignation exclusif pour les produits en question. Le titulaire de la marque antérieure doit donc conserver toute possibilité de combiner celle-ci avec d'autres éléments figuratifs ou nominatifs disponibles, si cela est nécessaire pour sa stratégie commerciale. Or, l'arrêt attaqué limite la liberté d'aménagement de la marque de la demanderesse au pourvoi.

2.

Le Tribunal n'aurait pas vu que la marque demandée utilise principalement le terme qui constitue la marque de la demanderesse au pourvoi, réalisant ainsi une contrefaçon de cette marque. Le caractère prédominant du terme «POWER» dans la marque demandée n'est pas atténué par l'adjonction du mot «TURKISH» car ce dernier évoque, dans le domaine des produits concernés, la dénomination de la variété de tabac «Turkish Blend» régulièrement utilisée sur le marché, et peut être, pour cette raison, considérée comme une référence à un mélange de tabac provenant de Turquie, qui porterait la marque principale «POWER». Le Tribunal part donc à tort du principe que la combinaison verbale «TURKISH POWER» a un effet évocateur autonome, différent du mot «POWER».

3.

C'est à tort que le Tribunal aurait retenu que les marques en conflit présentent des différences suffisantes sur le plan phonétique, car le risque de confusion phonétique suffirait à lui seul à exclure l'enregistrement de la marque demandée. Sur le plan de la similitude visuelle entre les marques en conflit, le Tribunal a oublié que les marques frappent principalement par leurs termes, même visuellement, parce que le consommateur s'attache davantage aux mots qu'aux images et les mémorise mieux. L'affirmation selon laquelle les éléments verbaux dans la marque demandée seraient moins importants que l'élément graphique n'est donc pas fondée.

4.

Le Tribunal suppose à tort que le public concerné est plus attentif que la moyenne: il n'est nullement démontré que les clients se montrent plus attentifs lorsqu'ils achètent des cigarettes que lorsqu'ils achètent des produits alimentaires ou d'autres biens de consommation. Mais, même si l'on devait partir d'une telle hypothèse, on ne peut pas exclure que les clients confrontés à la marque «POWER» ne pensent à la marque antérieure et n'associent la marque demandée à l'entreprise de la demanderesse au pourvoi, en percevant la marque demandée comme une sous-marque désignant un mélange turc de tabac «POWER».


(1)  JO C 205. 21.