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12.11.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 281/10 |
Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance de l'Arbetsdomstolen (Suède), rendue le 15 septembre 2005, dans l'affaire Laval un Partneri Ltd contre Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Byggnadsarbetareförbundet avdelning 1 Byggettan et Svenska Elektrikerförbundet
(Affaire C-341/05)
(2005/C 281/18)
Langue de procédure: le suédois
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance de l'Arbetsdomstolen (Suède), rendue le 15 septembre 2005, dans l'affaire Laval un Partneri Ltd contre Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Byggnadsarbetareförbundet avdelning 1 Byggettan et Svenska Elektrikerförbundet et qui est parvenue au greffe de la Cour le 19 septembre 2005.
L'Arbetsdomstolen (Suède) demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:
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1) |
Le fait pour des organisations syndicales de tenter, par une action collective prenant la forme d'un blocus, de contraindre un prestataire de services étranger à signer un accord collectif dans l'État de séjour relatif aux conditions de travail et d'emploi, tel que celui présenté dans la décision précitée de l'Arbetsdomstolen, est-il compatible avec les règles du traité CE sur la libre prestation de services et sur l'interdiction de toute discrimination à raison de la nationalité, ainsi qu'avec la directive 96/71/CEE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, si la situation dans l'État de séjour est telle que la législation transposant ladite directive ne renferme aucune disposition expresse sur l'application de conditions de travail et d'emploi dans les conventions collectives? |
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2) |
La loi suédoise «Medbestämmandelagen» interdit à une organisation syndicale d'entreprendre une action collective visant à écarter un accord collectif conclu entre d'autres partenaires sociaux. Cette interdiction ne vaut cependant, d'après une disposition spéciale constituant une partie de la loi dite «lex Britannia», que si une organisation syndicale déclenche une action collective en raison de conditions de travail auxquelles la loi Medbestämmandelagen est directement applicable ce qui, en pratique, signifie qu'elle ne vaut pas pour des actions collectives dirigées contre des sociétés étrangères exerçant temporairement une activité en Suède avec leurs propres personnels. Les règles du traité CE relatives à la libre prestation de services et à l'interdiction de discrimination à raison de la nationalité, ainsi que la directive 96/71, s'opposent elles à l'application de cette dernière règle — qui, ensemble avec les autres dispositions de la lex Britannia, a pour effet qu'en pratique, les conventions collectives suédoises deviennent applicables et priment sur des conventions collectives étrangères déjà conclues — contre une action collective prenant la forme d'un blocus exercé par des organisations syndicales suédoises à l'encontre d'un prestataire de service séjournant temporairement en Suède? |