12.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 281/4


ARRÊT DE LA COUR

(cinquième chambre)

du 8 septembre 2005

dans l'affaire C-303/04 (demande de décision préjudicielle Tribunale di Voghera): Lidl Italia Srl contre Comune di Stradella (1)

(Normes et réglementations techniques - Directive 98/34/CE - Notion de «règle technique» - Cotons-tiges non biodégradables)

(2005/C 281/08)

Langue de procédure: l'italien

Dans l'affaire C-303/04, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Tribunale di Voghera (Italie), par décision du 1er juillet 2004, parvenue à la Cour le 16 juillet 2004, dans la procédure Lidl Italia Srl contre Comune di Stradella, la Cour (cinquième chambre), composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. C. Gulmann (rapporteur) et J. Klučka, juges, avocat général: Mme J. Kokott, greffier: M. R. Grass, a rendu le 8 septembre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

L'article 1er, point 11, de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, telle que modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 juillet 1998, doit être interprété en ce sens qu'une disposition législative nationale telle que l'article 19 de la loi no 93, du 23 mars 2001, sur l'environnement, dans la mesure où elle comporte une interdiction de commercialisation de cotons-tiges qui ne sont pas fabriqués au moyen de matières biodégradables selon une norme nationale, constitue une règle technique.

2.

L'article 8, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 98/34, telle que modifiée par la directive 98/48, doit être interprété en ce sens qu'une disposition nationale constituant une règle technique, telle que l'article 19 de la loi no 93, du 23 mars 2001, doit, préalablement à son adoption, être notifiée à la Commission des Communautés européennes.

3.

L'article 8, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 98/34, telle que modifiée par la directive 98/48, doit être interprété en ce sens qu'il appartient au juge national d'écarter l'application d'une disposition de droit interne constituant une règle technique, telle que l'article 19 de la loi no 93/2001, du 23 mars 2001, dès lors qu'elle n'a pas été notifiée à la Commission des Communautés européennes préalablement à son adoption.


(1)  JO C 228 du 11.09.2004.