29.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 271/24


Recours introduit le 25 août 2005 — Estonie/Commission

(Affaire T-324/05)

(2005/C 271/48)

Langue de procédure: estonien

Parties

Partie requérante: la République d'Estonie [représentant: Lembit Uibo, agent]

Partie défenderesse: Commission de l'Union européenne

Conclusions de la partie requérante

Annuler le règlement (CE) no 832/2005 de la Commission (JO L 138, du 1er juin 2005, p. 3).

Moyens et principaux arguments

Le recours a pour objet l'annulation du règlement (CE) no 832/2005 de la Commission, du 31 mai 2005, relatif à la détermination des quantités excédentaires de sucre, d'isoglucose et de fructose pour la République tchèque, l'Estonie, Chypres, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie (1).

La partie requérante invoque les griefs suivants:

le règlement (CE) no 832/2005 a été adopté en violation d'une règle de forme substantielle, à savoir le principe de collégialité, étant donné que le commissaire Mme Fischer Boel a été chargée de déterminer la quantité de sucre devant être éliminée avant l'adoption du règlement;

le règlement (CE) no 832/2005 viole les dispositions d'application du traité, notamment le règlement (CE) no 60/2004 qui constitue la base juridique du règlement précité, en effet:

a)

contrairement à l'article 6 du règlement (CE) no 60/2004, le règlement (CE) no 832/2005 inclut, lors de l'établissement de la quantité excédentaire de sucre, la quantité de sucre détenue par les ménages;

b)

contrairement à l'article 6, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 60/2004, la Commission n'a pas tenu compte des circonstances particulières de la constitution des stocks en Estonie;

violation de l'obligation de motivation prévue à l'article 253 CE, au motif que le règlement (CE) no 832/2005 ne comporte aucune motivation pour l'estimation de la quantité des stocks excédentaires de sucre détenus par les ménages ni pour l'absence de prise en compte des circonstances de la constitution des stocks;

violation du principe de bonne administration, au motif que, lors de l'adoption du règlement (CE) no 832/2005, la Commission n'a pas tenu compte des circonstances particulières de la formation des stocks en Estonie, notamment de la contribution de l'Union européenne elle-même à l'augmentation des importations de sucre;

violation du principe de bonne foi, étant donné qu'aucune mesure quelle qu'elle soit n'a été prise en vue d'empêcher l'augmentation des exportations en Estonie en provenance de l'Union européenne et qu'il a été fait obstacle aux mesures prises par l'Estonie;

violation du principe de non-discrimination, étant donné que le calcul du stock d'excédent de sucre prévu par le règlement (CE) no 832/2005 discrimine l'Estonie par rapport aux États ayant adhéré précédemment et que les mesures d'application éventuelles du règlement (CE) no 832/2005 entraîneraient une discrimination des entreprises et des ménages d'Estonie par rapport aux mêmes groupes dans les États ayant adhéré précédemment ou par rapport aux entreprises dans les États membres dits anciens;

violation du droit de propriété des entreprises et/ou des ménages, étant donné que les mesures d'application éventuelles du règlement (CE) no 832/2005 leur imposeraient une restriction qui ne saurait être justifiée par un objectif légitime et qui constitue une intervention disproportionnée dans les droits de ceux-ci;

violation du principe de proportionnalité, étant donné que l'obligation, prévue par le règlement (CE) no 832/2005, d'éliminer la quantité de sucre correspondant à la quantité de sucre détenue par les ménages ne remplit pas d'objectif légitime et elle constitue une intervention disproportionnée dans les droits de ceux-ci.


(1)  JO L 138, du 1er juin 2005, p. 3.