29.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 271/24


Recours introduit le 25 août 2005 — AstraZeneca AB et AstraZeneca plc/Commission des Communautés européennes

(Affaire T-321/05)

(2005/C 271/47)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: AstraZeneca AB et AstraZeneca plc (Sodertalje, Suède) [représentants: Mes M. Brealey, QC, M. Hoskins, barrister, F. Murphy, solicitor]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

annuler la décision de la Commission, du 15 juin 2005, relative à une procédure d'application de l'article 82 du traité CE et de l'article 54 de l'accord EEE (affaire COMP/A.37.507/F3 — AstraZeneca);

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par la décision attaquée, la Commission a infligé une amende de 46 millions d'euros aux deux requérantes et une amende supplémentaire de 14 millions d'euros à la première requérante pour des infractions à l'article 82 CE et à l'article 54 de l'accord sur l'Espace économique européen. La Commission a conclu qu'à partir de 1993, les requérantes ont systématiquement fait des déclarations sciemment inexactes aux conseils en propriété industrielle, aux juridictions nationales et aux offices des brevets afin d'obtenir des certificats complémentaires de protection auxquels elles savaient ne pas avoir droit pour leurs produit breveté «oméprazole» , le principe actif contenu dans le Losec, le médicament des requérantes. Elle a également conclu qu'en 1998/1999, les requérantes ont pratiqué une stratégie de retrait sélectif de leurs gélules de Losec, les remplaçant par des comprimés de Losec et demandant le retrait des autorisations de mise sur le marché des gélules au Danemark, en Norvège et en Suède. La décision considère que ces deux infractions ont été commises avec l'intention de restreindre abusivement la concurrence provenant des médicaments génériques et des importations parallèles.

Les requérantes attaquent la décision de la Commission à plusieurs niveaux. Elles font tout d'abord valoir que la Commission a défini à tort le marché en cause comme étant limité exclusivement aux inhibiteurs de la pompe à protons, utilisés pour traiter les maladies liées à l'hyperacidité gastrique, excluant les antihistaminiques du marché en cause. Cette conclusion influence également l'appréciation que porte la Commission sur la position dominante puisque, selon les requérantes, la décision attaquée n'examine pas si elles seraient encore en position dominante si les antihistaminiques étaient inclus dans le marché en cause.

En outre, les requérantes opposent aux constatations d'infractions de la Commission à la fois des moyens de droit et des moyens de fait. En ce qui concerne les prétendues fausses déclarations relatives aux brevets, les requérantes estiment que pareilles déclarations trompeuses, faites dans le cadre de demandes de droits de propriété intellectuelle, ne sauraient juridiquement être qualifiées d'abusives tant que les droits frauduleusement obtenus ne sont pas mis en œuvre ou susceptibles de l'être. Elles considèrent également que l'article 82 CE, correctement interprété, ne leur imposait pas l'obligation de maintenir une autorisation de mise sur le marché pour un produit qu'elles ne commercialisaient plus, au seul motif que cela permettrait aux médicaments génériques et aux importateurs parallèles de lui faire plus facilement concurrence.

Les requérantes contestent également les constatations de fait de la Commission relatives aux deux infractions. Elles soutiennent qu'elle a omis de présenter des preuves démontrant de manière juridiquement satisfaisante le prétendu abus de droits de propriété intellectuelle et que, en outre, il n'existait aucune stratégie de substitution sélective des gélules de Losec par des cachets ou de retrait sélectif des autorisations de mise sur le marché des gélules.