29.10.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 271/17


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Hovrätten för Övre Norrland, rendue le 22 août 2005, dans l'affaire Fredrik Granberg contre Ministère public

(Affaire C-330/05)

(2005/C 271/31)

Langue de procédure: le suédois

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Hovrätten för Övre Norrland, rendue le 22 août 2005, dans l'affaire Fredrik Granberg contre Ministère public et qui est parvenue au greffe de la Cour le 6 septembre 2005.

Le Hovrätten för Övre Norrland demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1)

L'article 9, paragraphe 3, de la directive 92/12 donne-t-il la possibilité aux États membres d'écarter, par une disposition générale, le mazout du champ d'application de l'article 8 de la directive, de sorte qu'un État membre pourrait prévoir qu'un particulier, ayant acquis lui-même, et pour ses besoins propres, du mazout dans un autre État membre, où ladite marchandise a été mise à la consommation, et l'ayant transporté par lui-même vers l'État membre de destination, est tenu de verser des droits d'accises dans ce dernier État, quelle que soit la manière dont le mazout a été transporté?

2)

Si la question 1 appelle une réponse affirmative, l'article 9, paragraphe 3, de la directive 92/12 est-il compatible avec le principe de la libre circulation des marchandises consacré par le traité CE, ainsi qu'avec le principe de la proportionnalité, sachant que l'article 9, paragraphe 3, de la directive semble avoir pour objectif d'amener les particuliers à s'abstenir de transporter des huiles minérales, en prévoyant une exception à la règle générale selon laquelle, pour les produits acquis par les particuliers, pour leurs besoins propres et transportés par eux-mêmes, les droits d'accises sont perçus dans l'État membre où les produits sont acquis? Un tel objectif est-il compatible avec le fondement juridique de la directive invoqué par le Conseil, ou l'article 9, paragraphe 3, de la directive est-il illégal?

3)

Si la question 1 appelle une réponse négative, le transport par un particulier de 3 000 litres de mazout dans trois récipients communément appelés «grands récipients pour vrac» — lesquels peuvent en soit être agréés pour le transport professionnel de marchandises dangereuses, notamment sous une forme liquide –, chargés à bord d'une camionette, constitue-t-il un mode de transport atypique au sens de l'article 9, paragraphe 3, de la directive 92/12?

4)

Est-il conforme à l'article 7, paragraphe 4, de la directive 92/12 qu'un État membre adopte une disposition par laquelle un particulier, ayant acquis lui-même, et pour ses besoins propres, du mazout dans un autre État membre, où ladite marchandise a été mise à la consommation, et l'ayant transporté par lui-même vers l'État membre de destination selon un mode de transport atypique, au sens de l'article 9, paragraphe 3, de la directive, est tenu de constituer une sûreté pour garantir le paiement des droits d'accises, ainsi que de se munir, lors du transport, d'un document d'accompagnement simplifié et de la preuve de la constitution d'une sûreté pour le paiement des droits d'accises?