17.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 229/25


Recours introduit le 4 juillet 2005 par José Fernandez Tunon contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-253/05)

(2005/C 229/56)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 4 juillet 2005 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par José Fernandez Tunon, domicilié à Beersel (Belgique), représenté par Me Lucas Vogel, avocat.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision adoptée par l'autorité habilitée à conclure des contrats (AHCC) le 21 mars 2005 (notifiée le 22 mars 2005 et réceptionnée le 24 mars 2005), par laquelle a été rejetée la demande, requalifiée en réclamation, formée par le requérant le 23 novembre 2004, contre la décision fixant le classement et la rémunération attribués au requérant, en sa qualité d'agent contractuel, aux termes du contrat signé le 23 août 2004;

pour autant qu'il soit nécessaire, annuler également cette décision originaire par laquelle avaient été fixés le classement et la rémunération du requérant, en sa qualité d'agent contractuel, selon la convention signée le 23 août 2004;

condamner la partie défenderesse à une indemnité de 25 000 euros, sous réserve expresse d'augmentation, de diminution ou de précisions ultérieures;

condamner la partie défenderesse aux dépens de l'instance.

Moyens et principaux arguments

Le requérant, ex-agent auxiliaire (catégorie D, groupe VIII, classe 4), qui suite à son engagement en tant qu'agent contractuel aurait vu sa rémunération réduite alors que ses fonctions seraient restées inchangées, attaque la décision de l'autorité administrative fixant son classement et sa rémunération, en tant qu'agent contractuel, dans le groupe de fonction I, grade 1, échelon 1.

A l'appui de ses conclusions, le requérant fait valoir:

la violation des articles 3 bis, paragraphe 1, a, et 80, paragraphes 2 et 3, du régime applicable aux autres agents (RAA), ainsi que l'existence en l'espèce d'une erreur manifeste d'appréciation, dans la mesure où le requérant, lors de son engagement en qualité d'agent contractuel, a été classé dans un groupe de fonction qui ne correspond ni au descriptif théorique de ses attributions, ni à la réalité effective des tâches qui lui sont confiées;

la méconnaissance, pour ce qui est de la procédure suivie pour sélectionner les postes susceptibles d'être confiés à des agents contractuels, ainsi que pour définir le groupe de fonction d'appartenance de chacun de ces postes, de l'article 80, paragraphe 3, du RAA, dans la mesure où ce travail aurait été accompli par une «Task Force» à la composition et au mode de fonctionnement inconnus et invérifiables, alors que les dispositions statutaires imposent la consultation du comité du statut;

la violation du principe de non-discrimination, dans la mesure où, du fait de la décision attaquée, le requérant est contraint d'assumer les mêmes fonctions que celles qui lui avaient été confiées auparavant, pour une rémunération nettement inférieure et dans un contexte de précarité absolue, alors que des fonctions identiques sont exercées, au sein de la Commission, par des fonctionnaires qui, bénéficiant des dispositions du statut, jouissent d'une sécurité d'emploi considérable et d'une rémunération très largement supérieure.