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17.9.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 229/10 |
Recours introduit le 28 juillet 2005 contre la République italienne par la Commission des Communautés européennes
(Affaire C-302/05)
(2005/C 229/20)
Langue de procédure: l'italien
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 28 juillet 2005 d'un recours dirigé contre la République italienne et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par MM. B Schima et D. Recchia, membres du service juridique de la Commission.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
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1) |
Constater que, en prévoyant que, pour être opposable aux créanciers de l'acheteur, la clause de réserve de propriété doit être confirmée dans chaque facture relative aux fournitures ultérieures dont la date certaine est antérieure à la procédure de saisie et qui ont été régulièrement enregistrées dans les livres comptables, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/35/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. |
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2) |
condamner la République italienne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments:
L'article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/35/CE prévoit qu'afin de pouvoir conserver la propriété des biens jusqu'au paiement intégral du prix, le vendeur et l'acheteur doivent s'accorder en ce sens avant la livraison des biens qui font l'objet de la transaction commerciale.
L'article 11, paragraphe 3, du décret législatif no 231/2002 (décret transposant la directive 2000/35/CE dans l'ordre juridique italien) prévoit que l'opposabilité aux créanciers de l'acheteur de la clause de réserve de propriété est possible seulement si ladite clause est confirmée dans chaque facture relative aux fournitures ultérieures dont la date certaine est antérieure à la procédure de saisie et qui ont été régulièrement enregistrées dans les livres comptables.
L'opposabilité aux créanciers de l'acheteur constitue un élément essentiel du pacte de réserve de propriété. Le régime prévu à l'article 11, paragraphe 3, du décret no 231/2002, crée dans le chef du vendeur une série d'obligations supplémentaires par rapport à celles prévues à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/35/CE. La Commission juge partant que ce régime est contraire à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/35/CE.
(1) JO L 200, p. 35.