3.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/30


Pourvoi formé le 13 juillet 2005 (télécopie du 12 juillet 2005) par Holcim (Deutschland) AG, anciennement Alsen AG, contre l'arrêt rendu le 21 avril 2005 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (troisième chambre) dans l'affaire T-28/03, Holcim (Deutschland) AG, anciennement Alsen AG, contre Commission des Communautés européennes

(Affaire C-282/05 P)

(2005/C 217/59)

Langue de procédure: l'allemand

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 13 juillet 2005 (télécopie du 12 juillet 2005) d'un pourvoi formé par Holcim (Deutschland) AG, anciennement Alsen AG, contre l'arrêt rendu le 21 avril 2005 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (troisième chambre) dans l'affaire T-28/03, Holcim (Deutschland) AG, anciennement Alsen AG, contre Commission des Communautés européennes. Les mandataires ad litem de la requérante sont Mes Peter Niggemann et Frederik Wiemer, Freshfields Bruckhaus Deringer, Feldmühleplatz 1, D-40545 Düsseldorf.

La requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour de justice:

1.

annuler l'arrêt rendu le 21 avril 2005 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire Holcim (Deutschland) AG/Commission européenne (1) (T-28/03).

2.

condamner la défenderesse à verser à la requérante la somme de 139 002,21 euros, majorée d'intérêts de retard au taux de 5,75 % l'an à compter du 15 avril 2000;

3.

subsidiairement, renvoyer l'affaire devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes pour qu'il statue à nouveau en tenant compte du point de vue juridique développé par la Cour de justice;

4.

condamner la défenderesse à l'ensemble des dépens.

Moyens et principaux arguments:

La requérante invoque trois moyens:

1.

Le Tribunal a violé l'article 46 du statut de la Cour de justice en considérant le droit à restitution comme partiellement prescrit pour autant que les droits ont pris naissance avant le 31 janvier 1998. Contrairement à l'opinion du Tribunal, la prescription n'a pas commencé à courir dès la constitution des garanties, mais seulement à partir du prononcé de l'arrêt Ciment le 15 mars 2000. En effet, ce n'est qu'après l'annulation de la décision Ciment que l'obligation de réparation incombant à la défenderesse a pu être utilement invoquée. En particulier, le préjudice n'était pas encore suffisamment concrétisé lors de la constitution des garanties puisque la durée de la procédure d'annulation n'était pas prévisible. De surcroît, la constitution de garanties n'a pas fait naître une multitude de dommages survenant de manière quotidienne et continue; il s'agit au contraire d'un seul et unique dommage. Subsidiairement, la prescription prévue par l'article 46, deuxième phrase, du statut de la Cour de justice a été interrompue par l'introduction du recours en annulation.

2.

C'est à tort que le Tribunal a examiné s'il existait une «violation suffisamment caractérisée» dans le cadre de l'article 288, deuxième alinéa, CE, et qu'il a conclu à son absence. D'une part, cette condition supplémentaire à laquelle est subordonné un droit à restitution n'a été développée par la jurisprudence que pour les actions normatives de la Communauté, et non pour les actions administratives — comme l'édiction de décisions infligeant des amendes en droit de la concurrence. Quand bien même le critère de la «violation suffisamment caractérisée» devrait-il également s'appliquer en l'espèce, une telle violation n'existe pas parce que la défenderesse ne disposait d'aucun pouvoir d'appréciation lorsqu'elle a rendu la décision illégale Ciment; la complexité de l'affaire ne peut donc plus revêtir d'importance. Quand bien même faudrait-il encore en plus examiner la complexité, l'affaire ne saurait être qualifiée de complexe à tout le moins en ce qui concernait la requérante et/ou les entités juridiques qui l'ont précédée. À leur égard, il s'agissait dans la procédure Ciment de n'examiner que quelques éléments de preuve et la simple question de savoir s'il existait une entente à l'exportation juridiquement licite; la jonction en une seule procédure de celles visant plusieurs autres entreprises ne saurait intervenir au détriment de la requérante.

3.

Le Tribunal n'a pas non plus correctement apprécié la question de la causalité entre l'illégalité et le préjudice. Si la défenderesse n'avait pas rendu à l'encontre de la requérante une décision illégale lui infligeant une amende, la requérante n'aurait pas subi de dommages sous forme de frais de garantie. La constitution des garanties bancaires n'a pas rompu le lien de causalité. Les deux formes de constitution de sûretés — virement provisoire du montant de l'amende et constitution de garanties — doivent recevoir une qualification identique au regard de leurs conséquences juridiques.


(1)  JO C 155, du 25 juin 2005, p. 14.