3.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/52


Recours introduit le 8 juillet 2005 contre la Commission des Communautés européennes par le royaume d'Espagne

(Affaire T-259/05)

(2005/C 217/109)

Langue de procédure: l'espagnol

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 8 juillet 2005 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par le royaume d'Espagne, domicilié à Madrid, représenté par M. Miguel Muñoz Pérez.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision 2005/354/CE de la Commission, du 29 avril 2005, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du FEOGA, section «Garantie» (1), pour la partie faisant l'objet du recours.

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Le présent recours est introduit contre la décision 2005/354/CE de la Commission, du 29 avril 2005, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie». Les points de cette décision qui sont attaqués sont les suivants:

imposition d'une correction de 100 % des dépenses déclarées dans les aides à la production de lin textile lors des campagnes 1998/1999 et 1999/2000. Pour le Royaume requérant, les irrégularités qui justifieraient l'imposition d'une telle correction n'existent pas, étant donné que:

la correction de 100 % des dépenses a un caractère exceptionnel que la Commission n'a pas justifié;

le rapport de l'OLAF sur lequel la Commission se fonde souffre d'importants défauts techniques qui empêchent d'étendre ses conclusions à l'ensemble du secteur du lin en Espagne;

la Commission n'a pas tenu compte des actions des mesures prises par les autorités espagnoles en la matière, et

la Commission n'a pas suffisamment démontré la portée générale du dommage causé au budget communautaire par les irrégularités existant dans le système de gestion des aides au lin textile.

Imposition d'une correction de 25 % des dépenses déclarées dans les aides à la production de lin textile lors des campagnes 1996/1997 et 1997/1998. Nous invoquons à ce sujet:

l'existence d'une violation des formes substantielles au cours de la procédure qui a conduit à l'adoption de la correction financière, car cette dernière a été décidée sans que l'État membre ait la possibilité de donner les informations demandées par la Commission avant la tenue de la réunion bilatérale obligatoire; et, à titre subsidiaire,

l'absence d'irrégularités justifiant la correction financière décidée, car celle-ci ne peut se baser sur le non-respect des objectifs sous-jacents de l'OCM du lin et du chanvre, alors que la Commission elle-même reconnaît que toutes les conditions formelles pour l'octroi des aides ont été remplies.

Imposition, en ce qui concerne les aides à la production de chanvre, d'une correction de 10 % et d'une autre de 25 % des dépenses correspondant respectivement aux campagnes 1996/1997 et 1997/1998. Sur ce point, nous alléguons, en tant que violation des formes substantielles, le non-respect de l'obligation de réunion bilatérale avec l'État membre concerné. À titre subsidiaire, nous invoquons également:

l'absence de manquement justifiant l'imposition de la correction décidée, car celle-ci se base sur le non-respect des objectifs sous-jacents de l'OCM du lin et du chanvre ainsi que sur une comparaison non fondée entre la situation du secteur du lin et celle du secteur du chanvre, et

l'absence de justification appropriée de l'augmentation du taux de correction entre les campagnes de 1997 et 1998 et celles de 1999 et 2000.

Imposition, en ce qui concerne les aides compensatoires aux bananes, d'une correction de 5 % des dépenses correspondant à la campagne 2000. Relativement à cette partie du mémoire en requête, la partie requérante nie l'existence d'irrégularités justifiant l'imposition d'un taux de correction.


(1)  JO L 112, du 3 mai 2005, p. 14.