3.9.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 217/52 |
Recours introduit le 8 juillet 2005 contre la Commission des Communautés européennes par le royaume d'Espagne
(Affaire T-259/05)
(2005/C 217/109)
Langue de procédure: l'espagnol
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 8 juillet 2005 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par le royaume d'Espagne, domicilié à Madrid, représenté par M. Miguel Muñoz Pérez.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
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annuler la décision 2005/354/CE de la Commission, du 29 avril 2005, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du FEOGA, section «Garantie» (1), pour la partie faisant l'objet du recours. |
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condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens. |
Moyens et principaux arguments:
Le présent recours est introduit contre la décision 2005/354/CE de la Commission, du 29 avril 2005, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie». Les points de cette décision qui sont attaqués sont les suivants:
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imposition d'une correction de 100 % des dépenses déclarées dans les aides à la production de lin textile lors des campagnes 1998/1999 et 1999/2000. Pour le Royaume requérant, les irrégularités qui justifieraient l'imposition d'une telle correction n'existent pas, étant donné que:
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Imposition d'une correction de 25 % des dépenses déclarées dans les aides à la production de lin textile lors des campagnes 1996/1997 et 1997/1998. Nous invoquons à ce sujet:
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Imposition, en ce qui concerne les aides à la production de chanvre, d'une correction de 10 % et d'une autre de 25 % des dépenses correspondant respectivement aux campagnes 1996/1997 et 1997/1998. Sur ce point, nous alléguons, en tant que violation des formes substantielles, le non-respect de l'obligation de réunion bilatérale avec l'État membre concerné. À titre subsidiaire, nous invoquons également:
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Imposition, en ce qui concerne les aides compensatoires aux bananes, d'une correction de 5 % des dépenses correspondant à la campagne 2000. Relativement à cette partie du mémoire en requête, la partie requérante nie l'existence d'irrégularités justifiant l'imposition d'un taux de correction. |
(1) JO L 112, du 3 mai 2005, p. 14.