20.8.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 205/30


Recours introduit le 15 juin 2005 par la société Corsica Ferries France contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-231/05)

(2005/C 205/55)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 15 juin 2005 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par la société Corsica Ferries France, ayant son siège social à Bastia (France), représentée par Mes Stéphane Rodrigues et Alice Jaume, avocats.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

1.

prononcer l'annulation de la décision de la Commission du 16 mars 2005 concernant la seconde tranche de l'aide à la restructuration versée par la France à la société Nationale Maritime Corse-Méditerranée (SNCM);

2.

condamner la partie défenderesse en tout dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre la décision de la Commission C(2004)4751 fin, du 16 mars 2005, déclarant le versement de la seconde tranche de l'aide à la restructuration mise à exécution par la France en faveur de la Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée (SNCM), compatible à certaines conditions avec le marché commun [aide no C 58/2002, ex N 118(2002)]. Cette décision s'inscrit dans la foulée de celle du 9 juillet 2003, qui a autorisé, sous conditions, la première tranche de l'aide à la restructuration en cause.

A l'appui de ses prétentions, la société requérante fait valoir la violation de l'article 87 du Traité CE et des règles prises pour son application et pertinentes au cas de l'espèce, à savoir, d'une part, les conditions posées par la décision du 9 juillet 2003 précitée et, d'autre part, les conditions découlant des orientations communautaires de la Commission de 1997 sur les aides d'État au transport maritime (1), et les lignes directrices de la Commission de 1999, relatives aux aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (2), telles qu'applicables lors de l'ouverture de la procédure d'examen des aides litigieuses.

La requérante précise à cet égard que, contrairement à la décision du 9 juillet 2003, les participations de la SNCM dans la Compagnie Corse Méditerranée n'auraient pas été cédées. En outre, la SNCM aurait continué à appliquer une politique tarifaire visant à offrir des prix plus bas que ceux de ses concurrents.

En outre, et pour ce qui est des orientations communautaires précitées, le plan de restructuration présenté par la République française n'aurait pas été intégralement mis en œuvre. De surcroît, le montant de l'aide ne se serait pas limité au strict minimum.


(1)  JO C 205 du 5.7.1997, p. 5.

(2)  JO C 288 du 9.10.1999, p. 2.