20.8.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 205/12 |
Recours introduit le 16 juin 2005 contre la République italienne par la Commission des Communautés européennes
(Affaire C-255/05)
(2005/C 205/22)
Langue de procédure: l'italien
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 16 juin 2005 d'un recours dirigé contre la République italienne et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par M. Konstantinidis, en qualité d'agent, assisté de MM. F. Louis et A. Capobianco, avocats.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
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constater que la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, paragraphe 1, et 4, paragraphe 1, de la directive 85/337/CEE (1) du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, modifiée par la directive 97/11/CE (2) du Conseil du 3 mars 1997 et de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2000/76/CE (3) du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l'incinération des déchets
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condamner la République italienne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments:
La société ASM Brescia SpA exploite un incinérateur comprenant deux phases, dont l'autorisation a été accordée en 1993. Avant 2003, cependant, la société ASM Brescia SpA a procédé à la réalisation d'une «troisième phase» d'incinération des déchets.
La troisième phase de l'incinérateur de Brescia relève des installations effectuant des opérations de récupération au sens de l'alinéa R1 de l'annexe II B de la directive 75/442/CEE et a une capacité supérieure à 100 tonnes par jour. Comme telle, elle aurait dû être soumise à la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement (ci-après, «EIE») en application de la directive 85/337/CEE modifiée.
Néanmoins, et cela a été confirmé par les autorités italiennes, le projet de réalisation de la troisième phase n'a été soumis ni à la procédure EIE, ni à un examen spécifique (contrôle de l'applicabilité de l'EIE). La législation italienne, en effet, ne prévoit pas l'assujettissement général des installations de traitement des déchets à l'EIE, comme le stipulent les dispositions de la directive 85/337/CEE, mais contient de larges exceptions qui restreignent notablement le champ d'application de ladite directive.
La Commission estime que l'exclusion des installations ayant des activités de récupération de l'application de la procédure EIE ne trouve aucun fondement dans la législation communautaire, dont elle constitue par conséquent une violation manifeste.
En application de l'article 12 de la directive 2000/76/CE, la Commission reproche aux autorités italiennes de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour que soit publiée la demande d'autorisation de mise en œuvre de la troisième phase et de l'acte d'autorisation y afférente conformément à ce que prévoit ledit article.
(1) JO L 175 du 05/07/1985, p. 40.
(2) JO L 73 du 03/03/1997, p. 5.
(3) JO L 332 du 28/12/2000, p. 91.