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20.8.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 205/8 |
Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, rendue le 19 avril 2005 dans l'affaire Bund Naturschutz in Bayern e.V. et autres contre Freistaat Bayern
(Affaire C-244/05)
(2005/C 205/16)
Langue de procédure: l'allemand
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, rendue le 19 avril 2005 dans l'affaire Bund Naturschutz in Bayern e.V. et autres contre Freistaat Bayern, et qui est parvenue au greffe de la Cour le 7 juin 2005.
Le Bayerischer Verwaltungsgerichtshof demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:
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1. |
Quel régime de protection l'article 3, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE (1) lu en combinaison avec le sixième considérant de cette même directive et compte tenu de l'interdiction d'adopter toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des buts du traité édictée par l'article 10, deuxième alinéa, CE [Frustrationsverbot] (traité instituant les Communautés européennes du 25 mars 1957, modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion à l'Union européenne du 16 avril 2003) requiert-il à la suite de l'arrêt rendu le 13 janvier 2005 par la Cour dans l'affaire C-117/03 pour les sites susceptibles d'être identifiés comme sites d'importance communautaire, en particulier ceux qui abritent des types d'habitats naturels prioritaires ou des espèces prioritaires, avant qu'ils ne soient inscrits sur la liste des sites d'importance communautaire arrêtée par la Commission des Communautés européennes selon la procédure visée à l'article 21 de la directive précitée? |
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2. |
Quelle incidence a sur ce régime de protection la circonstance que les sites susmentionnés figurent déjà sur la liste nationale transmise à la Commission en application de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 92/43? |
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3. |
Un régime national de protection des sites en question dans les conditions prévues à l'article 48, paragraphe 2, du Bayerische Naturschutzgesetz [loi bavaroise sur la protection de la nature] satisfait-il aux règles communautaires énoncées à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 92/43 lu en combinaison avec le sixième considérant de cette directive et compte tenu de l'interdiction d'adopter toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des buts du traité édictée par l'article 10, deuxième alinéa, CE? |
(1) JO L 206, p. 7.