20.8.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 205/7 |
Pourvoi introduit le 28 mai 2005 par L'Oréal SA contre l'arrêt rendu le 16 mars 2005 par la deuxième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-112/03 ayant opposé L'Oréal SA à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) ayant été Revlon Suisse SA
(Affaire C-235/05 P)
(2005/C 205/13)
Langue de procédure: l'anglais
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 28 mai 2005 d'un pourvoi introduit par L'Oréal SA, établie à Paris (France) et représentée par Me Xavier Buffet Delmas d'Autane, contre l'arrêt rendu le 16 mars 2005 par la deuxième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-112/03 (1) ayant opposé L'Oréal SA à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) ayant été Revlon (Suisse) SA.
La requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour de justice:
a) |
annuler intégralement l'arrêt rendu le 16 mars 2005 par le Tribunal dans l'affaire T-112/03, et annuler la décision rendue le 15 janvier 2003 par la quatrième chambre de recours de l'OHMI sur le recours no R0396/2001-4 relatif à la procédure d'opposition no B215048 (demande de marque communautaire no 1011576); |
b) |
condamner l'OHMI à l'ensemble des dépens. |
Moyens et principaux arguments:
La requérante soutient que le Tribunal a violé l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 (2), et qu'il n'a pas tiré les conclusions en droit de ses propres constatations en refusant de tenir compte du faible caractère de la marque antérieure (FLEX) dans son appréciation du degré de similitude entre cette marque et une marque complexe (FLEXI AIR) dans laquelle elle était reproduite.
Selon la requérante, des signes ne sont pas similaires ou dissemblables in abstracto, mais in concreto (c'est-à-dire à la lumière de la perception que le public pertinent a de ces signes). Donc, si les signes avaient fait l'objet d'une comparaison in concreto correcte, la conclusion logique aurait été d'accorder moins d'importance à des signes non distinctifs ou à des marques antérieures dotées d'un caractère faiblement distinctif.
La requérante soutient également que le Tribunal a violé les articles 36 et 53 du statut de la Cour de justice parce que l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de motivation. Elle soutient que le Tribunal a violé son obligation de motivation en se contentant d'affirmer, au point 82, que le «caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n'est pas contesté», sans en tirer de conclusion sur le risque de confusion.
(1) JO C 132 du 28/05/2005, p. 25.
(2) Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1).