6.8.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 193/35


Recours introduit le 27 mai 2005 par Jean-Marc Colombani contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-206/05)

(2005/C 193/59)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 27 mai 2005 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Jean-Marc Colombani, domicilié à Bruxelles, représenté par Mes Stéphane Rodrigues et Alice Jaume, avocats.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission en date du 7 mars 2005 et les mesures qui en découlent sur la rémunération du requérant;

prononcer toute mesure nécessaire à la sauvegarde des droits et des intérêts du requérant, notamment en ce qui concerne le minimum vital qui doit lui être accordé en termes de rémunération;

condamner la partie défenderesse au versement des dommages et intérêts à hauteur de 10 002 euros;

condamner en tous les dépens la partie défenderesse.

Moyens et principaux arguments

Le requérant, fonctionnaire de la Commission, se trouvait en congé de convenance personnelle jusqu'au 31 août 2004. Ayant demandé sa réintégration à la fin de son congé, il a été réintégré au sein de la DG RELEX par décision du 28 septembre 2004. Toutefois, aucun poste spécifique d'affectation n'a été précisé, cette dernière décision disposant que l'affectation précise lui serait communiquée ultérieurement.

Par note en date du 7 mars 2005, l'administration a informé le requérant qu'il se trouvait en situation d'absence irrégulière depuis le 5 octobre 2004 et que les mesures appropriées seraient prises à son égard. Il n'a pas perçu son salaire du mois d'avril et son bulletin de rémunération indiquait qu'il était redevable à la Commission de la somme des salaires perçus à partir d'octobre 2004.

Par son recours, le requérant attaque la note du 7 mars 2005 ainsi que les mesures qui en découlent. Il invoque la violation des droits de la défense en prétendant qu'il n'aurait pas été mis en mesure de faire valoir ses intérêts préalablement à l'adoption des décisions attaquées. Il invoque également la violation de l'obligation de motivation ainsi que des erreurs manifestes d'appréciation. Plus particulièrement, il maintient qu'il n'aurait jamais été informé de son affectation à l'unité RELEX/C.1. Il conteste également l'affirmation qu'il n'aurait pas donné suite à une offre d'emploi.

Le requérant invoque ensuite la violation de l'article 40 du Statut qui, il considère, lui permettrait de refuser une première offre d'emploi. Il fait également valoir la violation de l'article 60 du Statut, au motif que sa prétendue absence ne serait pas dûment constatée et n'aurait pas été imputée, en premier lieu, sur son congé annuel. Le requérant prétend également que les annexes VIII et IX du Statut lui assurant le versement du minimum vital auraient été violées. Finalement, il invoque la violation des principes de bonne administration et de sollicitude.

Outre l'annulation des actes attaqués, le requérant demande également la réparation du préjudice matériel et moral qu'il aurait prétendument subi.