6.8.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 193/33 |
Recours introduit le 18 mai 2005 par Caroline Ogou contre Commission des Communautés européennes
(Affaire T-202/05)
(2005/C 193/56)
Langue de procédure: le français
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 18 mai 2005 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Caroline Ogou, domiciliée à Abidjan (Côte d'Ivoire), représentée par Me Marc-Albert Lucas, avocat.
La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
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annuler l'avis de concours COM/PB/04, du 6 avril 2004, et les instructions relatives à la procédure d'inscription électronique auxquelles il se réfère, ou à tout le moins le point IX. 1 de l'avis; |
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constater l'illégalité de l'obstacle à sa candidature qui a résulté de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée, le 12 mai 2004, d'avoir accès au formulaire d'inscription électronique en suivant la procédure prévue par l'avis de concours; |
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annuler la décision de la «Task Force Concours Interne», qui lui a été notifiée par un message électronique du 12 mai 2004, de rejeter l'acte de candidature qu'elle lui avait fait parvenir le même jour d'une autre manière; |
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annuler les actes subséquents de la procédure de concours, et notamment:
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annuler, si besoin est, la décision du 3 février 2005 du Directeur général du Personnel et de l'Administration rejetant sa réclamation du 12 août 2004 contre les précédents actes attaqués, |
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condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La requérante, agent local de la Commission, s'est vue dans l'impossibilité de s'inscrire au concours interne de passage de catégorie C vers B COM/PB/04 par voie électronique, conformément à l'avis de concours, la Commission ayant configuré le système informatique d'inscription de manière à faire obstacle à la candidature des agents locaux.
La partie requérante fait valoir que le point III.1 de l'avis de concours, qui prévoit que sont éligibles les fonctionnaires et les agents temporaires et qui exclurait donc les agents locaux, serait contraire aux articles 4, 27 et 29, paragraphe 1, sous b), du Statut, ainsi qu'au principe d'égalité de traitement. L'obstacle à son inscription «en ligne» serait par conséquent illégal. La partie requérante soutient à cet égard, que les agents locaux qui sont au service de l'institution en raison d'un lien de droit public, feraient partie du personnel interne ou statutaire et auraient, en principe, le droit d'accéder aux concours internes, qu'ils se verraient confier des tâches équivalentes à celles des fonctionnaires ou des agents temporaires, et que leur exclusion des concours internes ne serait donc ni justifiée par les exigences des postes à pourvoir ni conforme à l'intérêt du service.
La partie requérante fait également valoir que le point IX de l'avis de concours ainsi que le point 2 des instructions aux candidats seraient contraires aux articles 2, 4 et 5 de l'annexe III du Statut, en ce qu'ils prévoient une procédure obligatoire d'inscription électronique de nature à faire obstacle à sa candidature.