6.8.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 193/3


ARRÊT DE LA COUR

(grande chambre)

du 16 juin 2005

dans l'affaire C-105/03 (demande de décision préjudicielle Tribunale di Firenze): procédure pénale contre Maria Pupino (1)

(Coopération policière et judiciaire en matière pénale - Articles 34 UE et 35 UE - Décision-cadre 2001/220/JAI - Statut des victimes dans le cadre de procédures pénales - Protection des personnes vulnérables - Audition de mineurs en tant que témoins - Effets d'une décision-cadre)

(2005/C 193/05)

Langue de procédure: l'italien

Dans l'affaire C-105/03, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 35 UE, introduite par le juge chargé des enquêtes préliminaires auprès du Tribunale di Firenze (Italie), par décision du 3 février 2003, parvenue à la Cour le 5 mars 2003, dans la procédure pénale contre Maria Pupino la Cour (grande chambre), composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans et A. Rosas, Mme R. Silva de Lapuerta et M. A. Borg Barthet, présidents de chambre, Mme N. Colneric, MM. S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), P. Kūris, E. Juhász, G. Arestis et M. Ilešič, juges, avocat général: Mme J. Kokott, greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal, a rendu le 16 juin 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

Les articles 2, 3 et 8, paragraphe 4, de la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil, du 15 mars 2001, relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales, doivent être interprétés en ce sens que la juridiction nationale doit avoir la possibilité d'autoriser des enfants en bas âge, qui, comme dans l'affaire au principal, allèguent avoir été victimes de mauvais traitements, à faire leur déposition selon des modalités permettant de garantir à ces enfants un niveau approprié de protection, par exemple en dehors de l'audience publique et avant la tenue de celle-ci.

2.

La juridiction nationale est tenue de prendre en considération l'ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de ladite décision-cadre.


(1)  JO C 146 du 21.06.2003.