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23.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 182/37 |
Recours introduit le 25 avril 2005 par Greter AG contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire T-167/05)
(2005/C 182/70)
Langue dans laquelle la requête a été déposée: anglais
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 25 avril 2005 d'un recours dirigé contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et formé par Greter AG, sise à Binningen (Suisse), représentée par V. von Bomhard, A. Pohlmann et A. Renck, avocats.
Crisgo (Thailande) Co., Ltd, sise à Samutsakorn (Thailande) était une autre partie à la procédure devant la chambre de recours.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
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annuler l'ensemble de la décision R250/2002-4, prise le 14 octobre 2004 par la chambre de recours de l'OHMI (marques, dessins et modèles); |
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condamner le défendeur aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
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Demandeur de la marque communautaire: |
Crisgo Co. Ltd |
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Marque ayant fait l'objet de la demande: |
marque figurative FL FENNEL pour des produits de la classe 3 — Demande no 903 922 |
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Titulaire du droit sur la marque ou sur le signe invoqué par voie d'opposition dans la procédure d'opposition: |
La requérante |
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Marque ou signe invoqué par voie d'opposition dans la procédure d'opposition: |
marque verbale communautaire FENJAL pour des produits de la classe 3 |
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Décision de la division d'opposition: |
rejet de l'opposition |
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Décision de la chambre de recours: |
rejet du recours |
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Moyens: |
violation des articles 73 et 74 du règlement (CE) no 40/94. Dans ce contexte, la requérante fait valoir que la chambre de recours a fondé sa décision sur plusieurs arguments et faits nouveaux, qui n'avaient été ni soulevés ni discutés par les parties. La requérante soutient en outre que, en concluant à l'absence de risque de confusion, la décision attaquée viole l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94. |