23.7.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 182/32


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Bayerisches Verwaltungsgericht, rendue le 4 mai 2005, dans l'affaire Bayerisches Verwaltungsgericht München contre Freistaat Bayern

(Affaire C-227/05)

(2005/C 182/57)

Langue de procédure: l'allemand

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Bayerisches Verwaltungsgericht, rendue le 4 mai 2005, dans l'affaire Bayerisches Verwaltungsgericht München contre Freistaat Bayern et qui est parvenue au greffe de la Cour le 20 mai 2005.

Le Bayerisches Verwaltungsgericht demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1.

Les dispositions combinées de l'article premier, paragraphe 2 et de l'article 8, paragraphes 2 et 4 de la directive 91/439/CEE doivent-elles être interprétées en ce sens qu'un État membre ne saurait refuser de reconnaître sur son territoire national l'aptitude à la conduite telle qu'elle résulte d'un permis de conduire délivré dans un autre État membre même lorsqu'une mesure visant au retrait ou à l'annulation d'un permis de conduire délivré dans le premier État membre est appliquée sur le territoire dudit Etat Membre, dès lors que la période de blocage avant l'obtention d'un nouveau permis de conduire dont a été assortie cette suspension avait expirée en même temps que la mesure précédemment citée avant la délivrance du permis de conduire dans le deuxième État membre et

a)

que la législation applicable dans le premier État membre subordonne la preuve de l'aptitude à la conduite, en tant que condition de fond, pour le rétablissement du permis de conduire à la présentation, sur demande de l'administration, d'un rapport médico-psychologique dont les modalités sont réglementées par le droit national (ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent)

et/ou

b)

lorsque la législation nationale prévoit qu'une personne est en droit de se faire reconnaître le droit de faire usage d'un permis de conduire délivré après expiration de la période de blocage sur le territoire du premier État membre dès lors que les motifs ayant conduit en droit national au retrait ou à la suspension n'existent plus?

2.

Les dispositions combinées des articles 1, paragraphe 2 et 8, paragraphes 2 et 4 de la directive 91/439/CEE doivent-elles être interprétés de telle manière que dans l'hypothèse où un État membre est saisi d'une demande de délivrance d'un permis de conduire par le titulaire d'un permis de conduire d'un autre État membre contre remise dudit permis de conduire (dite «transcription»), il lui interdit au seul motif qu'un autre État membre a déjà délivré à l'intéressé un permis de conduire valide dans l'UE de procéder à un nouvel examen de l'aptitude à la conduite de la personne en cause eu égard à des circonstances qui existaient déjà lors de la délivrance du permis de conduire CE, alors que selon le droit de cet État membre, un tel examen est une condition très précisément réglementée à laquelle est subordonnée la délivrance du permis de conduire?