23.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 182/31


Pourvoi formé le 17 mai 2005 par Sergio Rossi SpA contre l'arrêt rendu le 1er mars 2005 par la deuxième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-169/03 entre Sergio Rossi SpA et l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (Marques, Dessins et Modèles) (OHMI)

(Affaire C-214/05 P)

(2005/C 182/54)

Langue de procédure: l'italien

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 17 mai 2005 d'un pourvoi formé par Sergio Rossi SpA, représentée par Me A. Ruo, du barreau d'Alicante (Espagne), dirigé contre l'arrêt rendu le 1er mars 2005 par la deuxième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-169/03 entre Sergio Rossi SpA et l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (Marques, Dessins et Modèles) (OHMI)

La requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1.

Annuler intégralement l'arrêt attaqué faisant l'objet du litige, en raison de la violation des articles 8 et 73 du règlement no 40/94 du Conseil (1) et des articles 44 et 81 du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

2.

À titre subsidiaire, annuler en partie l'arrêt attaqué en ce qui concerne uniquement l'enregistrement de la marque SISSI ROSSI pour les produits tels que «le cuir et les imitations du cuir».

3.

À titre subsidiaire, reconnaître le droit de présenter des preuves, annuler intégralement l'arrêt attaqué et renvoyer le présent litige devant le Tribunal de première instance pour qu'il examine les preuves déclarées irrecevables ou, à titre alternatif et en vertu du droit d'être entendu prévu par l'article 73 du règlement no 40/94 du Conseil, renvoyer le présent litige à la chambre de recours de l'OHMI pour qu'elle fixe un délai en vue d'être entendu.

4.

En vertu de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour de justice des Communautés européennes du 2 mai 1991, condamner la partie défenderesse aux dépens en tant que partie qui succombe.

Moyens et principaux arguments

La requérante soutient que l'arrêt attaqué est entaché de vices en raison de la violation des dispositions suivantes:

1.

Article 81 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, dans la mesure où l'arrêt attaqué ne comporte pas de motivation à propos de la demande formulée à titre principal dans le recours.

2.

Article 44.1 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, dans la mesure où les preuves présentées par la requérante ont été déclarées irrecevables alors qu'elles auraient dû être acceptées selon elle; à titre subsidiaire, il faut considérer que l'article 73 du règlement no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire a été méconnu dans la mesure où, dans la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, la requérante n'a pas eu la possibilité d'être entendue sur les raisons relatives à la similitude ou non des produits litigieux.

3.

Article 8 du règlement no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, dans la mesure où les marques Miss Rossi et Sissi Rossi doivent être considérées comme étant incompatibles. En effet, les produits tels que les «sacs pour dames» et les «chaussures pour dames» doivent être considérés comme étant similaires, de même que les marques elles-mêmes. En vertu de la similitude à la fois des produits et des marques, il faut constater l'existence d'un risque de confusion entre les marques elles-mêmes en vertu de cette disposition.


(1)  Règlement no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, JO L 11, p. 1.