23.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 182/6


ARRÊT DE LA COUR

(première chambre)

du 2 juin 2005

dans l'affaire C-266/03: Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg (1)

(Manquement d'État - Négociation, conclusion, ratification et mise en vigueur d'accords bilatéraux par un État membre - Transports de marchandises ou de personnes par voie navigable - Compétence externe de la Communauté - Article 10 CE - Règlements (CEE) no 3921/91 et (CE) no 1356/96)

(2005/C 182/12)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire C-266/03, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 18 juin 2003, Commission des Communautés européennes (agents: Mme C. Schmidt et M. W. Wils) contre Grand-Duché de Luxembourg (agent: M. S. Schreiner) la Cour (première chambre), composée de M. P. Jann, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), MM. K. Lenaerts, S. von Bahr et K. Schiemann, juges, avocat général: M. P. Léger, greffier: M. R. Grass, a rendu le 2 juin 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

En ayant négocié, conclu, ratifié et fait entrer en vigueur:

l'accord entre le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le gouvernement de la République fédérative tchèque et slovaque relatif aux transports par voie navigable, signé à Luxembourg le 30 décembre 1992,

l'accord entre le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le gouvernement de la Roumanie concernant les transports par voie navigable, signé à Bucarest le 10 novembre 1993, et

l'accord entre le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le gouvernement de la République de Pologne sur la navigation intérieure, signé à Luxembourg le 9 mars 1994,

sans avoir coopéré ou s'être concerté avec la Commission des Communautés européennes, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 10 CE.

2.

Le recours est rejeté pour le surplus.

3.

La Commission des Communautés européennes et le Grand-Duché de Luxembourg supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 200 du 23.08.2003.