23.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 182/2


ARRÊT DE LA COUR

(grande chambre)

du 7 juin 2005

dans l'affaire C-17/03 (demande de décision préjudicielle College van Beroep voor het bedrijfsleven): Vereniging voor Energie, Milieu en Water, e.a. contre Directeur van de Dienst uitvoering en toezicht energie (1)

(Marché intérieur de l'électricité - Accès privilégié au réseau de transport transfrontalier d'électricité - Entreprise antérieurement chargée de la gestion de services d'intérêt économique général - Contrats de longue durée préexistants à la libéralisation du marché - Directive 96/92/CE - Principe de non-discrimination - Principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique)

(2005/C 182/04)

Langue de procédure: le néerlandais

Dans l'affaire C-17/03, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas), par décision du 13 novembre 2002, parvenue à la Cour le 16 janvier 2003, dans la procédure Vereniging voor Energie, Milieu en Water, Amsterdam Power Exchange Spotmarket BV, Eneco NV contre Directeur van de Dienst uitvoering en toezicht energie, en présence de: Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor BV, anciennement Samenwerkende ElektriciteitsProduktiebedrijven NV, la Cour (grande chambre), composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans et A. Rosas (rapporteur), présidents de chambre, MM. J.-P. Puissochet et R. Schintgen, Mme N. Colneric, MM. S. von Bahr, M. Ilešič, J. Malenovský et U. Lõhmus, juges, avocat général: Mme C. Stix-Hackl, greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal, a rendu le 7 juin 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

Les articles 7, paragraphe 5, et 16 de la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité ne se limitent pas à viser les prescriptions techniques, mais doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'appliquent à toute discrimination.

2.

Lesdits articles s'opposent à des mesures nationales accordant à une entreprise une capacité prioritaire de transport transfrontalier d'électricité, que ces mesures émanent soit du gestionnaire du réseau, soit du contrôleur de la gestion du réseau ou du législateur, lorsque de telles mesures n'ont pas été autorisées dans le cadre de la procédure prévue à l'article 24 de la directive 96/92.


(1)  JO C 70 du 2.03.2003.