9.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 171/10


Recours introduit le 13 mai 2005 contre la république d'Autriche par la Commission européenne

(Affaire C-209/05)

(2005/C 171/18)

Langue de procédure: l'allemand

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 13 mai 2005 d'un recours dirigé contre la république d'Autriche et formé par la Commission européenne, représentée par Me Maria Condou et Wolfgang Bogensberger, élisant domicile à Luxembourg.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

a)

constater que la république d'Autriche manque à ses obligations découlant des articles 6 et 8 de la directive 64/221/CEE (1) en ce que, en refusant d'octroyer un visa pour des ressortissants d'États tiers, membres de la famille de citoyens de l'Union européenne, qui exercent leur droit à la libre circulation,

elle ne fournit pas les motifs de manière précise, suffisamment détaillée et complète, même lorsqu'aucun motif de sécurité nationale ne s'oppose à cette information

elle n'accorde pas aux personnes concernées les moyens de recours contre la décision refusant l'octroi du visa qui sont à la disposition des nationaux à l'égard des actes administratifs.

b)

condamner la république d'Autriche aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

La directive 64/221/CEE imposerait aux États membres, pour les dispositions adoptées à l'égard des personnes relevant de leur domaine de compétence personnelle pour des motifs d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique, diverses obligations en ce qui concerne en particulier la motivation de la décision et les voies de recours disponibles contre la décision. En vertu de l'article 6 de ladite directive, les raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique à la base du refus de délivrance d'un visa à un membre de la famille d'un citoyen de l'Union, doivent être communiquées à la personne concernée. En vertu de l'article 8 de la directive, l'intéressé doit pouvoir introduire contre la décision de refus de délivrance d'un visa, les mêmes recours qui sont ouverts aux nationaux contre les actes administratifs.

La Commission estime que certaines dispositions de la loi autrichienne sur les étrangers ne correspondent pas aux exigences du droit communautaire précitées et posées par la directive.

En vertu de l'article 93, paragraphe 2, de la loi, la décision ne devrait être produite par écrit que sur demande écrite de la partie; il serait en outre suffisant de citer dans la motivation les dispositions pertinentes de la loi. En vertu de l'article 6 de la directive il y a cependant une obligation de motivation automatique des États membres: la motivation ne saurait dépendre ni de l'urgence, ni des conclusions des parties concernées. La simple désignation des articles de la loi appliqués ne suffirait pas aux exigences de motivation: dans le cas d'une décision de refus, un simple renvoi aux dispositions législatives invoquées ne constitue pas une information suffisante quant aux raisons de refus. Il découlerait également de la jurisprudence de la Cour qu'une motivation précise, suffisamment détaillée et complète est nécessaire pour que la personne concernée puisse se défendre contre une décision lui faisant grief et faire ainsi valoir ses intérêts.

En vertu de l'article 94, paragraphe 2, de la loi autrichienne sur les étrangers un recours contre le refus ou l'annulation d'un visa ne serait pas recevable. Cette disposition violerait l'obligation de l'article 8 de la directive; en vertu de cet article, la personne concernée pourrait introduire les recours à la disposition des nationaux à l'encontre des actes administratifs indépendamment du fait qu'il s'agisse de voies de recours auprès des autorités administratives ou des juridictions. L'argumentation de la République d'Autriche en vertu de laquelle le refus d'une voie de recours dans le présent contexte serait justifié parce que, ni le refus, ni l'annulation d'un visa n'aurait d'effet allant au-delà de l'acte individuel et qu'une nouvelle demande conduirait plus rapidement au résultat qu'un recours contre la décision, est incorrecte. Une nouvelle demande comporte en effet le risque que la décision matériellement erronée soit simplement répétée.


(1)  JO L 56, p. 850.