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7.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 166/45 |
NO-Oslo: Exploitation de services aériens réguliers
2005/S 115-113429
Appel d'offres
(2005/C 166/10)
1. Introduction: Avec effet à compter du 1.4.2006, la Norvège a décidé de modifier les obligations de service public en matière de services aériens réguliers régionaux préalablement publiées conformément à l'article 4.1(a) du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23.7.1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires (référence de la publication au Journal officiel et au suppl. EEE).
Dans la mesure où, 2 mois après la date limite de remise des offres (voir point 6), aucun transporteur aérien n'a fourni au ministère des transports et des communications la preuve écrite qu'il commencera à assurer des vols réguliers à compter du 1.4.2006 conformément aux obligations de service public amendées imposées pour 1 ou plusieurs appels d'offres renseignés au point 2 de la présente publication, le ministère appliquera la procédure d'appel d'offres prévue à l'article 4.1(d) du règlement (CEE) no 2408/92, limitant en conséquence — à compter du 1.4.2006 — à un seul transporteur aérien l'accès à chaque appel d'offres indiqué au point 2.
L'objectif du présent avis est de permettre la remise d'offres qui serviront de base pour l'octroi de ce(s) droit(s) exclusif(s) d'exploitation.
Les principales modalités de l'appel d'offres sont reprises ci-après. La version intégrale de l'avis d'appel d'offres peut être téléchargée à partir de l'adresse internet suivante: http://odin.dep.no/sd/english/doc/tenders/bn.html, ou être obtenue gratuitement sur demande à adresser à:
Ministry of Transport and Communications, PO Box 8010 Dep, 0030 Oslo, Norvège. Tél. (47) 22 24 83 53. Fax (47) 22 24 56 09.
Tous les soumissionnaires sont tenus de prendre connaissance de l'avis d'appel d'offres intégral.
2. Services couverts par l'appel d'offres: L'appel d'offres couvre l'exploitation de services aériens réguliers à compter du 1.4.2006 et jusqu'au 31.3.2009, conformément aux obligations de service public référencées au point 1. Les zones de passage de lignes aériennes et les marchés correspondants couverts par l'appel d'offres sont les suivants:
Zone 1: marché 1) Lakselv-Tromsø.
Zone 2: marché 2) Andenes-Bodø, Andenes-Tromsø.
Zone 3: marché 3) Svolvær-Bodø.
Zone 4: marché 4) Leknes-Bodø.
Zone 5: marché 5) Røst-Bodø.
Zone 6: marché 6) Narvik (Framnes)-Bodø.
Zone 7: marché 7) Brønnøysund-Bodø, Brønnøysund-Trondheim.
Zone 8: marché 8) Sandnessjøen-Bodø, Sandnessjøen-Trondheim.
Zone 9: marché 9) Mo i Rana-Bodø, Mo i Rana-Trondheim, Mosjøen-Bodø, Mosjøen-Trondheim.
Zone 10: marché 10) Namsos-Trondheim, Rørvik-Trondheim.
Zone 11: marché 11) Florø-Oslo v.v., Florø-Bergen v.v.
Zone 12: marché 12) Førde-Oslo v.v., Førde-Bergen v.v.
Zone 13: marché 13) Sogndal-Oslo, Sogndal-Bergen.
Zone 14: marché 14) Sandane-Oslo, Sandane-Bergen, Ørsta-Volda-Oslo, Ørsta-Volda-Bergen.
Zone 15: marché 15) Fagernes-Oslo.
Zone 16: marché 16) Røros-Oslo.
Pour chacune des zones de passage de lignes aériennes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 et 14, les transporteurs sont invités à remettre des offres pour des combinaisons autorisées de marchés, notamment si cela permet de réduire la compensation totale requise pour les zones considérées. Les soumissionnaires remettront en outre une offre séparée pour chaque zone au cas où ils seraient retenus pour une zone uniquement.
Les combinaisons suivantes sont autorisées:
zones 1 et 2;
zones 3 et 4;
zones 4 et 5;
zones 5 et 6;
zones 7 et 8;
zones 9 et 10;
zones 12, 13 et 14;
zones 13 et 14.
Les transporteurs qui souhaitent remettre une offre pour des combinaisons autorisées de zones devront, en outre, renseigner des budgets d'offre pour chaque zone distincte. Le budget de l'offre indiquera clairement la ventilation des coûts et des recettes pour chaque zone de la combinaison, et établira avec précision la compensation requise pour chaque offre séparée.
Toute offre dont la demande de compensation équivaudra à 0 NOK sera interprétée comme la volonté du transporteur d'exploiter la zone de passage sur une base exclusive, mais sans aucune compensation de la part de l'État norvégien.
3. Critères d'éligibilité: Tous les transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation en cours de validité conformément au règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil du 23.7.1992 concernant les licences des transporteurs aériens sont éligibles pour une participation au présent appel d'offres (http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=31992R2407&model=guichett).
4. Procédure d'appel d'offres: L'appel d'offres est soumis aux dispositions des sous-points d)-i) de l'article 4.1 du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil, et au point 4 du règlement norvégien 256 du 15.4.1994 sur les procédures d'appels d'offres liées aux obligations de service public en vue d'assurer la mise en œuvre de l'article 4 du règlement (CEE) 2408/92 du Conseil.
Type de marché: appel d'offres ouvert.
Le ministère des transports et des communications se réserve le droit d'engager des négociations ultérieures si une seule 1 offre est reçue à la date limite de remise des offres, ou si 1 seule offre n'est pas rejetée. Ces négociations seront menées sans préjudice des obligations de service public imposées. En outre, ces négociations se dérouleront sans changements essentiels des conditions initiales de l'appel d'offres. Si les négociations ultérieures ne permettent pas de parvenir à une solution acceptable, le ministère des transports et des communications se réserve le droit d'annuler l'ensemble de la procédure d'adjudication. Dans ce cas, un nouvel appel d'offres à des conditions différentes peut être publié.
Si aucune offre n'est remise, le ministère des transports et des communications peut négocier la passation de marchés sans publication préalable. Dans ce cas, aucune modification substantielle ne doit être apportée aux obligations de service public originales ou aux autres conditions du marché.
S'il a des motifs raisonnables d'agir en ce sens du fait de la procédure d'appel d'offres, le ministère des transports et des communications se réserve le droit de refuser chacune et l'ensemble des offres.
L'offre engage le soumissionnaire jusqu'au terme de la procédure d'adjudication ou jusqu'à l'attribution du marché.
5. L'offre: L'offre respectera les exigences énumérées au point 5 des conditions de l'appel d'offres, y compris celles relatives aux obligations de service public.
6. Soumission des offres: La date limite de présentation des offres est fixée au 21.7.2005 (17.00). Les offres doivent parvenir au ministère des transports et des communications, à l'adresse indiquée au point 1, au plus tard à la date limite fixée pour la remise des offres.
Les offres seront remises en main propre au siège du ministère des transports et des communications, ou envoyées par la poste ou par service de messagerie.
Les offres qui parviendront après la date limite de soumission seront rejetées. Toutefois, les offres reçues après la date limite de soumission mais avant la date d'ouverture ne seront pas rejetées s'il apparaît clairement que l'envoi est intervenu tellement tôt qu'elles auraient normalement dû être reçues avant la date limite du 21.7.2005. En cas de remise en main propre, un reçu sera délivré avec indication de l'heure et de la date de remise.
Toutes les offres devront être présentées en 3 exemplaires.
7. Attribution du marché:
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7.1 |
Règle principale: le marché sera attribué au soumissionnaire qui aura présenté l'offre ou la combinaison d'offres exigeant la compensation la plus basse. Pour chacune des zones 1-16, cela implique que le marché sera attribué au soumissionnaire qui aura présenté l'offre ou la combinaison autorisée d'offres donnant lieu à la compensation la plus basse pour toute la période contractuelle (1.4.2006-31.3.2009). |
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7.2 |
Si, dans le cadre d'une combinaison d'offres autorisée conformément au point 2, certains soumissionnaires ne réclament aucune compensation, mais uniquement des droits exclusifs conformément au dernier paragraphe du point 2, le marché sera attribué, indépendamment du point 7.1, à ces soumissionnaires, après quoi les dispositions du point 7.1 seront appliquées aux offres restantes. |
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7.3 |
Si le marché ne peut être attribué parce que plusieurs offres prévoient des compensations identiques, l'attribution se fera au soumissionnaire ayant présenté l'offre ou, le cas échéant, la combinaison d'offres proposant le plus grand nombre de sièges pour chaque zone de passage pour toute la durée du marché. |
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7.4 |
Si, pour la zone 16, une ou plusieurs offres proposent la mise en service d'avions d'une capacité minimum de 100 passagers sur au moins 4 des 6 services hebdomadaires de retour, le marché sera attribué à l'offre donnant lieu à la compensation la plus basse par siège offert, pour autant que le montant total de la compensation requise pour toute la durée du marché n'excède pas de plus de 10 % l'offre correspondant à la compensation la plus basse. |
8. Durée du marché: Les contrats prendront effet à compter du 1.4.2006 jusqu'au 31.3.2009. Le marché n'est pas résiliable, sauf dans les situations décrites au point 11 (dispositions contractuelles).
9. Compensation financière: Le transporteur a droit à une compensation financière versée par le ministère des transports et des communications conformément aux accords régissant le marché. La compensation sera déterminée pour chaque année d'exploitation.
Il ne sera procédé à aucun ajustement de la compensation pour la première année d'exploitation.
Pour la deuxième et la troisième années d'exploitation, la compensation sera recalculée sur la base d'un ajustement du budget de l'appel d'offres effectué en fonction des recettes et des coûts d'exploitation. Ces ajustements seront effectués dans les limites de l'évolution de l'indice des prix à la consommation sur la période de 12 mois se terminant le 15 février de la même année, tel que publié par l'Office statistique de Norvège.
Conformément au point 5.1 second paragraphe des conditions contractuelles, l'ajustement vers le haut ou vers le bas du volume de production n'entraînera aucune modification de la compensation.
C'est au Storting (le Parlement norvégien) qu'il incombe, lors de l'adoption de son budget annuel, de mettre à disposition du ministère des transports et des communications les fonds nécessaires pour couvrir les demandes de compensation.
L'exploitant conserve toutes les recettes générées par le service. Si les recettes sont supérieures ou les coûts inférieurs aux montants sur lesquels se base le budget de l'appel d'offres, l'exploitant peut conserver le solde. De même, le ministère des transports et des communications n'est pas tenu de couvrir un solde négatif par rapport au budget de l'appel d'offres.
Toutes les charges publiques, y compris les charges de navigation aérienne, sont assumées par l'exploitant.
Sans préjudice d'une action en dommages-intérêts, la compensation financière sera réduite au prorata du nombre total de vols annulés pour des raisons directement imputables au transporteur, si le nombre de vols annulés pour de telles raisons au cours d'un exercice d'exploitation dépasse 1,5 % du nombre de vols prévu conformément au programme approuvé.
10. Renégociation: Si, au cours de la période contractuelle, des changements importants ou imprévisibles interviennent dans les conditions sur lesquelles se fonde le contrat, chacune des parties peut demander à renégocier le contrat. Une telle demande doit être introduite 1 mois au plus après que le changement soit intervenu.
Tout changement important dans les charges publiques qui incombent à l'exploitant constitue une raison de renégociation.
Si de nouvelles dispositions statutaires ou réglementaires, ou de nouveaux ordres émanant de l'Autorité de l'Aviation civile, viennent modifier l'exploitation de l'aéroport telle qu'initialement organisée par l'exploitant, les parties s'efforceront de négocier des amendements au contrat qui permettent à l'exploitant de poursuivre son activité pour la durée contractuelle résiduelle. En l'absence d'accord, l'exploitant a droit à des compensations en application des règles relatives à la fermeture (point 11) dans la mesure où elles sont d'application.
11. Résiliation du contrat pour cause de rupture de contrat et changements imprévisibles importants: Sous réserve des restrictions découlant de la loi sur l'insolvabilité, le ministère des transports et des communications peut résilier le contrat avec effet immédiat si l'exploitant devient insolvable, introduit une demande de concordat, est déclaré en faillite ou se trouve dans toute autre situation telles que décrites au point 14, deuxième paragraphe, du règlement norvégien no 256 d'avril 1994.
Le ministère des transports et des communications peut résilier le contrat avec effet immédiat si la licence de l'exploitant est égarée ou n'est pas renouvelée.
Si l'exploitant, pour une raison de force majeure ou d'autres raisons qui lui sont étrangères, s'est trouvé dans l'impossibilité, pendant plus de 4 mois au cours des 6 derniers mois, de respecter ses obligations contractuelles, le contrat peut être résilié par écrit avec un préavis d'un mois.
Si le Storting décide de fermer un aéroport, ou si un aéroport est fermé en exécution d'un ordre émanant de l'Autorité de l'aviation civile, les obligations contractuelles ordinaires des parties prennent fin à compter du moment effectif de fermeture dudit aéroport.
Si le délai entre le moment où l'exploitant est informé de la fermeture et celui de la fermeture effective est supérieur à 1 an, l'exploitant n'a droit à aucune compensation pour les éventuelles pertes financières encourues en raison de la résiliation du contrat. Si cette même période est inférieure à 1 an, l'exploitant sera indemnisé à concurrence de la situation financière qui aurait été la sienne si ses activités s'étaient poursuivies pendant 1 an à compter de la date de notification de la fermeture, ou alternativement jusqu'au 31.3.2009 si la date est antérieure.
En cas de manquement grave aux clauses du contrat, ce dernier peut être résilié avec effet immédiat par l'autre partie.