25.6.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/6 |
Recours introduit le 18 avril 2005 contre la République italienne par la Commission des Communautés européennes
(Affaire C-173/05)
(2005/C 155/11)
Langue de procédure: l'italien
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 18 avril 2005 d'un recours dirigé contre la République italienne et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par M. E. Traversa et Mme J. Hottiaux, membres du service juridique de la Commission.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
1) |
déclarer qu'en ayant institué et maintenu en vigueur la «taxe de protection de l'environnement» sur les gazoducs, prévue par l'article 6 de la loi régionale pour la Sicile no 2 du 26 mars 2002, publiée au JORS, partie I, no 14 de 2002), la République italienne n'a pas respecté les obligations qui lui étaient imposées par les articles 23, 25, 26 et 133 du traité instituant la Communauté européenne et par les articles 4 et 9 de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République algérienne démocratique et populaire signé le 26 avril 1976 et approuvé par le règlement (CEE) no 2210/78 du Conseil du 26 septembre 1978 (1) |
2) |
condamner République italienne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments:
L'article 6 de la loi en cause de la Région de Sicile viole les principes énoncés dans le tarif douanier commun dans la mesure où il institue une taxe d'effet équivalent à un droit à l'importation (dans la Communauté) ou à l'exportation (vers d'autres États membres), taxe interdite par le traité et le droit dérivé ci-dessus mentionné.
D'un point de vue formel et selon la lettre de l'article litigieux, c'est le fait d'être propriétaire des installations qui génère la taxe en cause alors que la base imposable est constituée par le volume des conduites exprimé en mètres cubes. Cependant, le législateur sicilien a pris soin de préciser d'une part, à l'article 6, troisième alinéa que le fait générateur de la taxe est la propriété des gazoducs «dans lesquels est contenu le gaz»; de l'autre, il est indiqué à l'alinéa 4 du même article que les assujettis sont les propriétaires de ces mêmes gazoducs «qui effectuent au moins une des activités (transport, vente, achat)» liée au gaz. La Commission en déduit que l'objectif réel du législateur sicilien est de frapper le produit importé (méthane) et non l'infrastructure (gazoduc) en tant que telle.
Selon la jurisprudence de la Cour en matière d'impositions intérieures telles que visées à l'article 90 CE, un impôt perçu sur le moyen de transport en fonction du poids des marchandises transportées relève du champ d'application des dispositions communautaires relatives à l'imposition des produits puisque cette imposition se répercute inévitablement et immédiatement sur le coût du produit transporté, qu'il soit national ou importé. Il résulte du principe d'interprétation énoncé par la jurisprudence et parfaitement transposable aux taxes d'effet équivalent à un droit de douane, qu'en l'espèce, même si cet impôt national frappe formellement le moyen de transport (gazoduc) en fonction du volume du produit transporté (méthane), il frappe en réalité le produit, en se répercutant inévitablement et directement sur son coût.
(1) JOCE L 263 du 27 septembre 1978.