25.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 155/5


Pourvoi introduit le 15 avril 2005 par L. Piau contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2005 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (quatrième chambre) dans l'affaire T-193/02 ayant opposé L. Piau à la Commission des Communautés européennes, soutenue par la Fédération Internationale de Football Association (FIFA)

(Affaire C-171/05 P)

(2005/C 155/10)

Langue de procédure: le français

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 15 avril 2005 d'un pourvoi formé par L. Piau, représenté par Me M. Fauconnet, avocat, contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2005 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (quatrième chambre) dans l'affaire T-193/02 ayant opposé L. Piau à la Commission des Communautés européennes, soutenue par la Fédération Internationale de Football Association (FIFA)

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1.

d'annuler l'arrêt du Tribunal dans l'affaire T-193/02;

2.

d'annuler la décision de la Commission européenne en date du 15 avril 2002;

3.

le litige étant en état d'être jugé, et en application de l'article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, de statuer elle-même définitivement sur l'affaire;

4.

de condamner la FIFA aux dépens dans l'affaire T-193/02 et dans ce pourvoi.

Moyens et principaux arguments invoqués:

1.

Violation des droits du requérant

Le Tribunal, n'ayant pas soulevé d'office la violation de l'article 253 du traité CE par la Commission qui n'a pas motivé le rejet de la plainte du requérant sur l'article 49 du traité CE, a violé les compétences qui lui sont attribuées. En outre, le Tribunal a violé l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales parce qu'il a ommis de prendre en compte certains moyens du requérant.

2.

Violation de l'article 81 du traité CE

En l'absence de preuve matérielle sur la nécessaire réglementation de la profession et de preuves démontrant le progrès économique ou technique du règlement FIFA des agents de joueurs, le Tribunal a privé sa décision de base légale. Le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant qu'il n'y avait pas intérêt communautaire à poursuivre la plainte alors que l'arrêt est privé de base légale et qu'il y a violation de l'article 81 du traité CE.

3.

Violation de l'article 82 du traité CE

En l'absence d'enquête de la Commission sur la position dominante de la FIFA et sur un éventuel abus, le Tribunal ne pouvait se substituer à la Commission pour, après avoir constaté cette position dominante, juger qu'il n'y a pas abus, commettant une erreur de droit et violant ainsi la jurisprudence et l'article 82 du traité CE.

4.

Caractère contradictoire et insuffisant du raisonnement du Tribunal équivalant à un défaut de motivation quant à la persistance des effets anticoncurrentiels.

5.

Erreur de droit sur l'équivalence des «diplômes FIFA».

6.

Violation du principe général de sécurité juridique.

7.

Erreur de droit sur la mission et les compétences de la Commission.

8.

Violation de l'article 39 du traité CE

9.

Violation de l'article 49 du traité CE.

10.

Erreur de droit dans la définition de l'intérêt communautaire.