11.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 143/37


Recours introduit le 9 mars 2005 contre la Commission des Communautés européennes par Andreas Rodenbröker et autres

(Affaire T-117/05)

(2005/C 143/71)

Langue de procédure: l'allemand

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 9 mars 2005 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Andreas Rodenbröker, domicilié à Hövelhof (Allemagne), et autres, représentés par Me H. Glatzel.

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 7 décembre 2004 arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE (1) du Conseil, la liste des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique atlantique en ce qui concerne le classement des sites

DE 4117-301 «Sennebäche»

DE 4118-301 «Senne mit Stapellager Senne»

DE 4118-401 «Vogelschutzgebiet Senne mit Teutoburger Wald» et

DE 4118-302 «Holter Wald»

dans la mesure où sont concernées des surfaces dont les parties requérantes sont propriétaires, dont elles ont la jouissance (bail) ou pour lesquelles elles disposent du pouvoir d'aménagement du territoire;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Les parties requérantes sont propriétaires de terrains qui, en vertu de la décision attaquée, ont été classés dans la liste des sites d'importance communautaire, ce classement étant justifié par la présence de types d'habitats et d'espèces à protéger conformément à la directive 92/43/CEE.

Les parties requérantes soutiennent que:

leurs droits de propriété sont restreints de manière déterminante par la décision attaquée en ce qui concerne la libre exploitation de leurs biens fonciers et que

cette atteinte à leurs droits de propriété est illégale car elle s'effectue en violation des formes substantielles et avec un détournement de pouvoir, car les prétendus types d'habitats et espèces à protéger n'existent absolument pas ou du moins pas avec le degré de représentativité et la taille de population qu'exigent les critères de l'annexe III de la directive 92/43/CEE.


(1)  Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7).