11.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 143/20


Demande de décision préjudicielle présentée par arrêt du College van Beroep voor het bedrijfsleven te 's-Gravenhage, rendu le 17 mars 2005, dans l'affaire Coxon & Chatterton limited contre Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Affaire C-130/05)

(2005/C 143/28)

Langue de procédure: le néerlandais

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par arrêt du College van Beroep voor het bedrijfsleven te 's-Gravenhage, rendu le 17 mars 2005, dans l'affaire Coxon & Chatterton limited contre Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit et qui est parvenu au greffe de la Cour le 21 mars 2005.

Le College van Beroep voor het bedrijfsleven te 's-Gravenhage demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1.

Faut-il interpréter l'article 17, paragraphe 2, sous a), de la directive 97/78 en ce sens que l'objection soulevée à l'encontre de la réexpédition d'un lot qui ne remplit pas les conditions d'importation doit être basée sur l'inobservation des prescriptions communautaires ou bien peut-elle résider dans des prescriptions en vigueur à une destination convenue avec l'intéressé au chargement et située à l'extérieur des territoires mentionnés à l'annexe I de la directive 97/78?

2.

L'article 17, paragraphe 2, sous a), de la directive 97/78, en combinaison avec les articles 22, paragraphe 2, de ladite directive et 5 du règlement 2377/90 doit-il être interprété en ce sens qu'il prescrit impérativement la destruction des lots de produits animaux qui, à la suite de l'un des contrôles prévus par la directive 97/78, apparaissent de nature à constituer un danger pour la santé humaine ou animale?

3.

L'article 22 de la directive 97/78, en combinaison avec l'article 5 du règlement 2377/90 doit-il être interprété en ce sens que la seule présence d'un résidu de l'une des substances mentionnées à l'annexe V du règlement 2377/90 signifie que le lot concerné constitue un danger tel pour la santé humaine ou animale que la réexpédition en est exclue?

4.

En cas de réponse négative à la deuxième question, l'article 17, paragraphe 2, de la directive 97/78 doit-il être interprété en ce sens qu'il vise également à protéger les intérêts du pays tiers où le lot sera réexpédié même si cette protection ne couvre pas en même temps un intérêt localisable dans les États membres de l'Union européenne?