28.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 132/15 |
Recours de la Commission des Communautés européennes contre République italienne, formé le 23 mars 2005
(Affaire C-135/05)
(2005/C 132/29)
Langue de procédure: l'italien
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 23 mars 2005 d'un recours de la Commission des Communautés européennes, représentée par Mme D. Recchia et par M. Konstantinidis, membres de son service juridique, dirigé contre la République italienne.
La requérante demande à ce qu'il plaise à la Cour:
1) |
constater que la République italienne, en n'ayant pas pris toutes les mesures nécessaires, a manqué aux obligations visées aux articles 4, 8 et 9 de la directive 75/442/CEE (1) du Conseil relative aux déchets, telle qu'elle a été modifiée par la directive 91/156/CEE (2), à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 91/689/CEE (3) du Conseil relative aux déchets dangereux et à l'article 14, sous a), b) et c), de la directive 1999/31/CE (4) du Conseil concernant la mise en décharge des déchets; |
2) |
condamner la République italienne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La Commission a eu connaissance sur la base de nombreux documents du nombre élevé de décharges exploitées illégalement et sans contrôle des autorités publiques sur le territoire italien, dont certaines contiennent des déchets dangereux.
La Commission considère que, en tolérant la présence de ces décharges, la République italienne a manqué aux obligations visées aux articles 4, 8 et 9 de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets, telle qu'elle a été modifiée par la directive 91/156/CEE, et à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux.
S'agissant des décharges existantes à la date du 16 juillet 2001, qui ont reçu une autorisation ou sont déjà en exploitation à cette date, l'absence d'informations sur les plans d'aménagement que les exploitants de ces décharges auraient dû présenter pour le 16 juillet 2002 porte la Commission à considérer que ces plans d'aménagement ainsi que les mesures y afférentes d'autorisation et de fermeture éventuelle des décharges qui ne répondent pas aux exigences de la directive n'existent pas.
La Commission considère par conséquent que la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 14, sous a), b) et c), de la directive 1999/31/CE du Conseil concernant la mise en décharge des déchets.
(1) JO L 194 du 25/07/1975 p. 39.
(2) JO L 78 du 26/03/1991 p. 32.
(3) JO L 377 du 31/12/1991 p. 20.
(4) JO L 182 du 16/07/1999 p. 1.