14.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 115/26 |
Recours introduit le 25 février 2005 par Movingpeople.net International B.V. contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire T-92/05)
(2005/C 115/48)
Langue dans laquelle la requête a été déposée: anglais
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 25 février 2005 d'un recours dirigé contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et formé par Movingpeople.net International B.V., sise à Helmond (Pays-Bas), representée par G.S.C.M. van Roeyen et T. Berendsen, avocats.
Thomas Schäfer, residant à Schashagen (Allemagne), était une autre partie à la procédure devant la chambre de recours.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
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annuler la décision attaquée de sorte que la demande de marque communautaire 1 997 733 soit acceptée pour tous les produits des classes 10, 12 et 20; |
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condamner le défendeur et/ou l'opposant aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: |
Movingpeople.net International B.V. |
Marque ayant fait l'objet de la demande: |
marque figurative «movingpeople.net» pour des produits des classes 10, 12 et 20 (véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; …; tous les biens précités construits spécialement pour les moins valides et autres personnes à mobilité réduite) — Demande no 1 997 733 |
Titulaire du droit sur la marque ou sur le signe invoqué par voie d'opposition dans la procédure d'opposition: |
Thomas Schäfer |
Marque ou signe invoqué par voie d'opposition dans la procédure d'opposition: |
marque verbale nationale «MOVING PEOPLE» pour des produits des classes 12 et 37 (véhicules; appareils de locomotion par air; fauteuils roulants électriques, …) |
Décision de la division d'opposition: |
rejet de la demande de marque communautaire pour les biens contestés |
Décision de la chambre de recours: |
rejet du recours |
Moyens: |
violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94. |