14.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 115/26


Recours introduit le 25 février 2005 par Movingpeople.net International B.V. contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire T-92/05)

(2005/C 115/48)

Langue dans laquelle la requête a été déposée: anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 25 février 2005 d'un recours dirigé contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et formé par Movingpeople.net International B.V., sise à Helmond (Pays-Bas), representée par G.S.C.M. van Roeyen et T. Berendsen, avocats.

Thomas Schäfer, residant à Schashagen (Allemagne), était une autre partie à la procédure devant la chambre de recours.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée de sorte que la demande de marque communautaire 1 997 733 soit acceptée pour tous les produits des classes 10, 12 et 20;

condamner le défendeur et/ou l'opposant aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire:

Movingpeople.net International B.V.

Marque ayant fait l'objet de la demande:

marque figurative «movingpeople.net» pour des produits des classes 10, 12 et 20 (véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; …; tous les biens précités construits spécialement pour les moins valides et autres personnes à mobilité réduite) — Demande no 1 997 733

Titulaire du droit sur la marque ou sur le signe invoqué par voie d'opposition dans la procédure d'opposition:

Thomas Schäfer

Marque ou signe invoqué par voie d'opposition dans la procédure d'opposition:

marque verbale nationale «MOVING PEOPLE» pour des produits des classes 12 et 37 (véhicules; appareils de locomotion par air; fauteuils roulants électriques, …)

Décision de la division d'opposition:

rejet de la demande de marque communautaire pour les biens contestés

Décision de la chambre de recours:

rejet du recours

Moyens:

violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94.