14.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 115/10


Recours introduit le 21 février 2005 contre le Conseil de l'Union européenne par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-91/05)

(2005/C 115/19)

Langue de procédure: l'anglais

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 21 février 2005 d'un recours dirigé contre le Conseil de l'Union européenne et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Pieter Jan Kuijper et Johan Enegren, en qualité d'agents, et élisant domicile à luxembourg.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1)

annuler la décision 2004/833/PESC (1) du Conseil;

2)

déclarer illégale et, partant, inapplicable, l'action commune 2002/589/PESC (2) du Conseil, en particulier son titre II.

Moyens et principaux arguments:

En application de l'article 230, deuxième alinéa, CE, la Commission demande l'annulation, pour incompétence, de la décision 2004/833/PESC du Conseil, du 2 décembre 2004, mettant en oeuvre l'action commune 2002/589/PESC en vue d'une contribution de l'Union européenne à la CEDEAO dans le cadre du moratoire sur les armes légères et de petit calibre. Le Conseil a pris cette décision en vertu du titre V du traité sur l'Union européenne, bien que l'article 11, paragraphe 3 de l'accord de Cotonou couvre notamment les actions visant à lutter contre la diffusion d'armes légères et de petit calibre. En outre, conformément à l'article 10, paragraphe 2, de l'annexe IV de l'accord de Cotonou, la Commission avait conclu avec la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) un programme indicatif régional pour l'Afrique de l'Ouest qui soutient une politique régionale de prévention des conflits et de bonne gouvernance, et annonce une assistance, en particulier au moratoire sur l'importation, l'exportation et la fabrication d'armes légères en Afrique de l'Ouest. Par conséquent, la décision PESC attaquée viole l'article 47 du traité sur l'Union européenne, car elle affecte les pouvoirs de la Communauté dans le domaine de l'aide au développement.

De plus, la Commission demande à la Cour de déclarer illégale, en vertu de l'article 241 CE, l'action commune 2002/589/PESC du Conseil, du 12 juillet 2002, et en particulier son titre II, sur le même fondement et pour les mêmes raisons. L'action commune 2002/589/PESC est un acte législatif de portée générale qui constitue la base juridique de la décision PESC, dont l'annulation est demandée pour incompétence. Il s'ensuit que cette action commune — et plus spécialement son titre II — doit être déclarée inapplicable en l'espèce.


(1)  Décision 2004/833/PESC du Conseil, du 2 décembre 2004, mettant en oeuvre l'action commune 2002/589/PESC en vue d'une contribution de l'Union européenne à la CEDEAO dans le cadre du moratoire sur les armes légères et de petit calibre (JO no L 359 du 4 décembre 2004, p. 65).

(2)  Action commune du Conseil, du 12 juillet 2002, relative à la contribution de l'Union européenne à la lutte contre l'accumulation et la diffusion déstabilisatrices des armes légères et de petit calibre, et abrogeant l'action commune 1999/34/PESC (JO no L 191 du 19 juillet 2002, p. 1.