14.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 115/3


ARRÊT DE LA COUR

(troisième chambre)

du 10 mars 2005

dans les affaires jointes C-96/03 et C-97/03 (demande de décision préjudicielle College van Beroep voor het bedrijfsleven): A. Templeman contre Directeur van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (1)

(Agriculture - Lutte contre la fièvre aphteuse - Mesures conservatoires adoptées en complément des mesures prévues par la directive 85/511/CEE - Pouvoirs des États membres)

(2005/C 115/05)

Langue de procédure: le néerlandais

Dans les affaires jointes C-96/03 et C-97/03, ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduites par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas), par décisions du 7 janvier 2003, parvenues à la Cour le 4 mars 2003, dans les procédures A. Tempelman (C-96/03), Époux T. H. J. M. van Schaijk (C-97/03) contre Directeur van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees, la Cour (troisième chambre), composée de M. A. Rosas (rapporteur), président de chambre, MM. A. Borg Barthet, J.-P. Puissochet, J. Malenovský et U. Lõhmus, juges, avocat général: M. M. Poiares Maduro, greffier: Mme M. Múgica Arzamendi, administrateur principal, a rendu le 10 mars 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

Dès lors que la fièvre aphteuse est une maladie qui constitue un danger grave pour les animaux, l'article 10, paragraphe 1, de la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur, confère aux États membres le pouvoir d'adopter des mesures de lutte contre la maladie complémentaires de celles prévues par la directive 85/511/CEE du Conseil, du 18 novembre 1985, établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, telle que modifiée par la directive 90/423/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, notamment, le pouvoir de faire procéder à la mise à mort d'animaux appartenant à une exploitation voisine ou se trouvant dans un rayon déterminé autour d'une exploitation comprenant des animaux infectés.

De telles mesures complémentaires doivent être adoptées dans le respect des objectifs visés par la réglementation communautaire en vigueur et, plus particulièrement, de la directive 85/511, telle que modifiée par la directive 90/423, des principes généraux du droit communautaire, tels que le principe de proportionnalité, et de obligation de communication prévue à l'article 10, paragraphe 1, de la directive 90/425.


(1)  JO C 146 du 21.06.2003.