30.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 106/36 |
Recours introduit le 14 février 2005 par Alejandro Martín Magone contre Commission des Communautés européennes
(Affaire T-73/05)
(2005/C 106/73)
Langue de procédure: le français
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 14 février 2005 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Alejandro Martín Magone, domicilié à Bruxelles, représenté par Me Eric Boigelot, avocat.
Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
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annuler le rapport d'évolution de carrière établi pour les prestations du requérant au poste 2.700 à Echo entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2003, y compris les procédures d'appel et autres décisions s'y rapportant, |
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annuler la décision de l' AIPN du 28 octobre 2004, reçue le 12 novembre 2004, portant rejet de la réclamation introduite au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaire le 26 juillet 2004, |
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dire pour droit que le requérant est victime de harcèlement moral et professionnel, |
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octroyer au requérant une indemnité pour préjudice matériel et moral évaluée ex aequo et bono à 39.169,67 euros, sous réserve d'augmentation en cours de procédure, |
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condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
A l'appui de son recours, le requérant invoque, en premier lieu, une erreur manifeste d'appréciation, ainsi qu'un vice de procédure et un abus de pouvoir, du fait que des notes très négatives et dommageables lui auraient été attribuées sur base des faits qui ne concernaient pas la période en cause.
Le requérant fait ensuite valoir l'absence de motivation de l'acte attaqué et prétend être victime depuis des années d'un harcèlement moral de la part de ses supérieurs hiérarchiques. Selon le requérant, ceci se manifesterait dans des remarques contenues dans le rapport contesté.
Le requérant fait finalement valoir que sa situation particulière l'exposant à de graves troubles psychiques n'aurait pas été prise en considération par la défenderesse lors de son changement d'affectation. Partant, cette dernière aurait manqué à son devoir de sollicitude et violé le principe de bonne administration.