30.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 106/35


Recours introduit le 14 février 2005 contre l'Agence européenne pour la sécurité maritime par European Dynamics S.A.

(Affaire T-70/05)

(2005/C 106/71)

Langue de procédure: l'anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 14 février 2005 d'un recours dirigé contre l'Agence européenne pour la sécurité maritime et formé par European Dynamics S.A., ayant son siège social à Athènes (Grèce), représentée par Me N. Korogiannakis, avocat.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de l'AESM de ne pas retenir l'offre de la requérante et d'attribuer le marché au prestataire retenu;

annuler toutes les décisions ultérieures de l'AESM en rapport avec les appels d'offres qui font l'objet de la présente requête;

condamner l'Agence européenne pour la sécurité maritime aux dépens, même en cas de rejet de la demande.

Moyens et principaux arguments:

La société requérante a déposé des offres en réponse aux appels d'offres de l'AESM C-1/0104-2004 (1) et C.2/06/04 (2) pour la validation SafeSeaNet et les développements futurs et pour la base de données, le réseau et le système de gestion relatifs aux accidents maritimes. Ces offres ont été rejetées par les décisions attaquées et le marché a été attribué à un autre soumissionnaire.

À l'appui de sa requête en annulation des décisions attaquées, la requérante fait tout d'abord valoir que la Commission a violé les principes de bonne foi et de bonne administration en n'agissant qu'avec un retard significatif et en ne donnant pas de réponses adéquates aux demandes des soumissionnaires avant le dépôt des offres. La partie défenderesse a refusé de répondre aux questions de la requérante, au motif qu'elles n'auraient pas été posées en temps utile, alors qu'elle a admis indirectement que ce sont des problèmes techniques de son propre ressort qui ont empêché les questions de lui parvenir. La requérante estime que si la partie défenderesse avait répondu à ses questions en temps utile et avec diligence, elle aurait été en mesure de déposer une offre plus concurrentielle.

La requérante estime par ailleurs que la partie défenderesse a violé le règlement financier (3) ainsi que l'article 17, paragraphe 1, de la directive 92/50 (4) en utilisant des critères d'évaluation qui n'avaient jamais été spécifiés ni inclus dans l'appel d'offre, en particulier l'expérience antérieure des soumissionnaires.

La requérante estime également que la partie défenderesse a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'offre retenue était supérieure à celle de la requérante. À cet égard, la requérante fait valoir qu'aucune méthodologie objective et prédéterminée n'a été utilisée pour évaluer son offre, qu'au contraire les critères utilisés laissaient place à une évaluation subjective et que, finalement, il n'existait aucun paramètre clair et objectif.

La requérante fait enfin valoir que la partie défenderesse n'a pas fourni les informations pertinentes et qu'elle n'a pas motivé adéquatement ses actes en ne répondant pas aux questions de la requérante, légitimes et posées en temps utile.


(1)  JO 2004/S 126-106254.

(2)  JO 2004/S 128-108027.

(3)  Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, JO L 248 du 16/09/2002, p. 1.

(4)  Directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, JO L 209 du 24/07/1992, p. 1.