16.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/34 |
Recours introduit le 31 janvier 2005 contre la Commission des Communautés européennes par Rhiannon Williams
(Affaire T-42/05)
(2005/C 93/65)
Langue de procédure: l'anglais
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 31 janvier 2005 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Mme R hiannon Williams, résidant à Bruxelles (Belgique), représentée par MM. S. Crosby et C. Bryant, solicitors.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
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annuler la décision de la Commission du 19 novembre 2004 refusant de donner accès aux documents dont il faut présumer, bien qu'ils ne soient pas identifiés dans la décision attaquée, qu'ils existent; |
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annuler la décision de la Commission du 19 novembre 2004 refusant de donner accès à tous ou à certains des documents 9, 16, 17, 27, 29, 32, 33, 34 et 46, qui sont identifiés dans la décision attaquée; |
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condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La requérante, doctorante assistante de recherche, travaille à un projet sur les effets de la globalisation sur le droit et la politique communautaires de coopération en matière d'environnement et de développement. À cet effet, la requérante a demandé à accéder à des documents afin d'étudier les antécédents de la récente législation sur les organismes génétiquement modifiés (OGM). À la suite de la demande de la requérante, l'accès à une partie seulement des documents a été accordé.
À l'appui de sa requête, la requérante invoque une violation de l'article 8 du règlement no 1049/2001 (1), et un défaut de motivation au sens de l'article 253 CE. Selon la requérante, la Commission a apporté une réponse incomplète à la demande d'accès et n'a pas identifié tous les documents visés par la demande. La requérante fait valoir qu'il existe d'autres documents, pour lesquels aucun motif de refus d'accès n'a été avancé et aucune exception n'a été invoquée.
La requérante fait également valoir que la Commission a commis une erreur de droit et a fait une application erronée de l'exception prévue à l'article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, et à l'article 4, paragraphe 1, sous a), troisième tiret, du règlement no 1049/2001. La requérante fait aussi valoir que la Commission n'a pas motivé sa décision et a commis une erreur en estimant que la divulgation porterait gravement atteinte au processus décisionnel, qu'il n'existe pas d'intérêt public supérieur justifiant la divulgation des documents, et que les documents en cause affaibliraient la position de la Commission face au groupe spécial de l'OMC saisi du moratoire de fait sur l'autorisation et la commercialisation des produits biotechnologiques.
La requérante invoque également une violation du principe de proportionnalité et un défaut de motivation de la non-prise en considération d'un accès partiel aux documents.
(1) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).