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16.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/17 |
Recours introduit le 17 février 2005 contre la République hellénique par la Commission des Communautés européennes
(Affaire C-82/05)
(2005/C 93/31)
Langue de procédure: le grec
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 17 février 2005 d'un recours dirigé contre la République hellénique et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Maria Patakia, membre du Service juridique de la Commission, élisant domicile à Luxembourg.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
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1. |
constater qu'en assimilant la procédure de cuisson finale ou de réchauffement des produits «bake-off» à une opération complète de fabrication de pain et en la soumettant aux conditions de la législation relative à la boulangerie, la République hellénique entrave l'importation à partir d'autres États membres et la vente en Grèce de produits «bake-off» et manque ainsi aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 28 CE; |
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2. |
condamner la République hellénique aux dépens. |
Moyens et principaux arguments:
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1. |
La Commission a été informée par une plainte du fait que, faute de législation spécifique relative aux produits de boulangerie mi-cuits ou cuits et congelés, la méthode «bake-off» est considérée par les autorités helléniques comme une procédure complète de fabrication et de cuisson de pain. De ce fait, les autorités helléniques ne permettent la brève cuisson finale ou le réchauffement de ces produits au point de vente que si ces opérations remplissent toutes les conditions imposées à la boulangerie, en dépit du fait que la méthode «bake-off» consiste simplement en une brève cuisson finale de pain mi-cuit ou en un réchauffement de pain cuit et congelé, à l'exclusion de toutes les étapes antérieures de fabrication et de cuisson. En conséquence, les produits «bake-off» peuvent être mis sur le marché hellénique soit – après cuisson finale ou réchauffement – par les points de vente qui remplissent les conditions imposées aux boulangeries, soit par des commerces d'alimentation sous la forme de produits de boulangerie mi-cuits ou congelés, dont le consommateur pourra ultérieurement assurer la cuisson ou le réchauffement. Dans les deux cas, la Commission estime que les produits «bake-off» sont rendus moins attrayants pour le consommateur que d'autres produits de boulangerie entièrement cuits. |
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2. |
La Commission estime que la façon dont les autorités helléniques interprètent et appliquent la législation en vigueur conduit en substance à interdire que les produits «bake-off» ayant fait l'objet d'une cuisson finale ou d'un réchauffement soient commercialisés dans des magasins d'alimentation générale (super markets), dans la mesure où ces produits sont à tort considérés par les autorités helléniques comme devant être soumis aux exigences strictes généralement appliquées à la fabrication et à la cuisson de pain entièrement cuit et des produits de boulangerie. |
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3. |
D'après la Commission, dans la mesure où la brève cuisson finale ou le réchauffement en dehors d'une boulangerie forment la caractéristique spécifique qui distingue les produits «bake-off» des autres produits de boulangerie, l'application de la législation hellénique relative à la boulangerie aux produits «bake-off» ne peut être considérée comme se rapportant à des modalités de vente au sens de la jurisprudence Keck et Mithouard et tombe en conséquence sous le coup de l'article 28 CE. |
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4. |
La Commission considère également que la plupart des conditions imposées à la méthode «bake-off» sont manifestement injustifiées et disproportionnées, dans la mesure où cette méthode consiste uniquement en une brève cuisson finale ou en un réchauffement de produits de boulangerie mi-cuits ou cuits et congelés. En outre, la Commission estime que ces conditions sont extrêmement contraignantes pour tous les commerces qui sont invités à remplir les prescriptions imposées aux boulangeries. |
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5. |
La Commission en conclut que la République hellénique manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 28 CE. |