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16.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/11 |
Recours introduit le 9 février 2005 par la Commission des Communautés européennes contre la république de Finlande
(Affaire C-54/05)
(2005/C 93/21)
Langue de procédure: le finnois
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 9 février 2005 d'un recours dirigé contre la république de Finlande et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par MM. M. Van Beck et M. Huttunen, élisant domicile à Luxembourg.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
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1. |
constater que, en exigeant une autorisation de transit pour des véhicules régulièrement utilisés et immatriculés dans un autre État membre, la république de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en des articles 28 CE et 30 CE; |
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2. |
condamner la république de Finlande aux dépens. |
Moyens et principaux arguments:
Il découle des dispositions du décret finlandais 1598/1995 concernant l'immatriculation des véhicules qu'une personne qui a sa résidence normale en Finlande est tenue de demander une autorisation de transit temporaire pour un véhicule déjà régulièrement immatriculé et assuré dans un autre État membre, lors de l'importation de ce véhicule ou à l'occasion de son transit à travers la Finlande vers un autre État membre ou un pays tiers. À défaut de cette autorisation, une personne qui a sa résidence normale en Finlande ne peut donc pas y utiliser un véhicule qui a été précédemment immatriculé et assuré dans un autre État membre. L'obtention de cette autorisation suppose quant à elle que la personne résidant en Finlande et qui importe un véhicule immatriculé dans un autre État membre se rende à un point de passage de la frontière où elle puisse demander l'autorisation et acquitter les taxes y afférentes. Elle ne peut utiliser le véhicule avant que l'autorisation n'ait été délivrée. En général, la validité de celle-ci est de sept jours, pendant lesquels l'importateur du véhicule doit faire immatriculer le véhicule en Finlande s'il souhaite l'utiliser autrement que sous le régime temporaire de l'autorisation de transit.
L'article 28 CE interdit les restrictions quantitatives à l'importation et les mesures d'effet équivalent.
Lorsqu'une personne résidant en Finlande importe un véhicule immatriculé dans un autre État membre ou le fait transiter à travers la Finlande vers un autre État membre ou un pays tiers, elle doit séjourner aux frontières de la Finlande pour y demander une autorisation de transit et le véhicule est soumis à des contrôles frontaliers systématiques qui présentent clairement les caractéristiques de restrictions quantitatives à l'importation ou de mesures d'effet équivalent au sens de l'article 28 CE.
La Finlande n'a produit aucun élément à l'appui de sa thèse selon laquelle il n'y a pas, pour garantir l'efficacité du contrôle fiscal, d'autre moyen que le régime de l'autorisation de transit, ce qui veut dire en pratique qu'une personne qui a sa résidence normale en Finlande est tenue systématiquement de se plier à des formalités frontalières particulières, à savoir se rendre au plus proche lieu de franchissement de la frontière et demander une autorisation de transit, et cela sans avoir aucune sorte de garantie légale qu'elle pourra y utiliser le véhicule, régulièrement immatriculé, assuré et soumis au contrôle technique dans un autre État membre. De telles formalités systématiques constituent une restriction fondamentale à la libre circulation des marchandises.
Si la Cour devait cependant estimer (quod non) que le régime en question pourrait être justifié au niveau communautaire sur la base de l'article 30 CE, la Commission ferait valoir que la durée de validité de l'autorisation, en règle générale de sept jours selon le décret, est en tout état de cause d'une brièveté disproportionnée.
Sur la base de ces considérations, la Commission considère que le régime d'autorisations de transit instauré par le décret 1598/1995 en vigueur en Finlande est contraire aux articles 28 CE et 30 CE. Si la Cour devait cependant estimer que le régime en question pourrait être justifié au niveau communautaire sur la base de l'article 30 CE, la Commission ferait valoir que la durée de validité de l'autorisation, en règle générale de sept jours selon le décret, est en tout état de cause contraire aux articles 28 CE et 30 CE.