2.4.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 82/7


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Bundesgerichtshof, rendue le 11 octobre 2004, dans les affaires Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH contre les héritiers de feu Dieter Deppe: 1. Ulrich Deppe, 2. Hanne-Rose Deppe, 3. Thomas Deppe, 4. Matthias Deppe, 5. Christine Urban, née Deppe (C-7/05), contre Siegfried Hennings (C-8/05) et contre Hartmut Lübbe (C-9/05)

(Affaires C-7/05, C-8/05, C-9/05)

(2005/C 82/15)

Langue de procédure: l'allemand

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Bundesgerichtshof, rendue le 11 octobre 2004, dans les affaires Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH contre les héritiers de feu Dieter Deppe: 1. Ulrich Deppe, 2. Hanne-Rose Deppe, 3. Thomas Deppe, 4. Matthias Deppe, 5. Christine Urban, née Deppe (C-7/05), contre Siegfried Hennings (C-8/05) et contre Hartmut Lübbe (C-9/05) et qui est parvenue au greffe de la Cour le 14 janvier 2005. Le Bundesgerichtshof demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1)

L'exigence relative à la détermination du niveau de rémunération pour mise en culture au sens de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1768/95 (1) selon laquelle celui-ci doit être «sensiblement inférieur» au montant perçu pour la production sous licence de matériel de multiplication de la même variété dans la même région est-elle également satisfaite lorsque cette rémunération est forfaitairement fixée à 80 % de ce montant?

2)

L'article 5, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 1768/95 dans sa version résultant du règlement (CE) no 2605/98 (2) contient-il une fixation en valeur du niveau de rémunération pour mise en culture en cas de détermination de la rémunération par la loi?

En cas de réponse affirmative: cette fixation est-elle également applicable, en tant qu'expression d'un principe général, aux actions de mise en culture antérieures à l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 2605/98?

3)

La fonction de ligne directrice d'un accord entre organisations de titulaires et d'agriculteurs au sens de l'article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1768/95 dans sa version résultant du règlement (CE) no 2605/98 implique t'elle que les éléments centraux essentiels de cet accord (les paramètres de calcul) sont repris en cas de détermination du niveau de rémunération par la loi également lorsque, dans le cadre du calcul de la rémunération légale, le titulaire ne dispose pas de tous les paramètres nécessaires au calcul sur la base de l'accord qui se trouvent sous le contrôle de l'agriculteur et ne peut pas exiger de l'agriculteur la communication de ces données?

En cas de réponse affirmative: la validité d'un accord de ce type, dans la mesure où il doit remplir une telle fonction de ligne directrice, implique-t-elle le respect des exigences de l'article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1768/95 dans sa version résultant du règlement (CE) no 2605/98 également lorsque l'accord a été conclu avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 2605/98?

4)

L'article 5, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1768/95 dans sa version résultant du règlement (CE) no 2605/98 établit-il une limite maximale de la rémunération en cas de fixation conventionnelle et/ou légale de celle-ci?

5)

Un accord conclu entre des organisations professionnelles peut-il servir de ligne directrice au sens de l'article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1768/95 dans sa version résultant du règlement (CE) no 2605/98 lorsqu'il dépasse le taux de rémunération de 50 % des montants visés à l'article 5, paragraphe 5, de ce règlement?


(1)  JO L 173, p. 14.

(2)  JO L 328, p. 6.