2.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 82/6


Demande de décision préjudicielle présentée par arrêt de l'arbeidshof te Brussel, rendu le 23 décembre 2004, dans l'affaire Rijksdienst voor sociale zekerheid contre société anonyme Herbosch-Kiere

(Affaire C-2/05)

(2005/C 82/14)

Langue de procédure: le néerlandais

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par arrêt de l'arbeidshof te Brussel, rendu le 23 décembre 2004, dans l'affaire Rijksdienst voor sociale zekerheid contre société anonyme Herbosch-Kiere et qui est parvenu au greffe de la Cour le 5 janvier 2005.

Le l'arbeidshof te Brussel demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

Un juge de l'État d'accueil est-il autorisé à vérifier et/ou apprécier l'existence du lien organique entre l'entreprise qui détache un travailleur et le travailleur détaché, compte tenu de ce que la notion d'«entreprise dont [il] relève normalement » figurant à l'article 14, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) no 1408/71 requiert (conformément à la décision no 128) qu'un lien organique subsiste durant la période de détachement ?

Un juge d'un autre État membre que celui qui a délivré l'attestation précitée (le certificat E 101) est-il autorisé à ignorer cette attestation et/ou à l'annuler si les circonstances de fait soumises à son appréciation permettent d'établir l'absence de lien organique pendant la période de détachement entre l'entreprise qui a détaché le travailleur et le travailleur envoyé sur place ?

L'institution compétente de l'État d'origine est-elle liée par la décision du juge de l'État d'accueil qui ignore et/ou annule l'attestation précitée (certificat E 101) dans les circonstances indiquées plus haut?