5.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 57/32


Recours introduit le 10 décembre 2004 par Association Coopération des Bibliothèques de Bretagne (COBB) contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-485/04)

(2005/C 57/54)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 10 décembre 2004 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par l'Association Coopération des Bibliothèques de Bretagne (COBB), établie à Rennes (France), représentée par Me Jean-Paul Martin, avocat.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler l'alinéa concernant la COBB de la décision no 1116 en date du 9 septembre 2003 de la Commission des Communautés européennes.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre la décision de la Commission ayant exclu l'opération «Réseau des périodiques de Bretagne, année 1999», pour laquelle la requérante avait demandé une subvention au titre des fonds FEDER, des dépenses éligibles au titre du Programme Objectif 5b Bretagne 1994-1999.

La requérante a sollicité ce financement dans le cadre d'un programme de développement rural et littoral intitulé Morgane 2, qui a été mis en œuvre pour la Région Bretagne, concernant l'objet 5b pour la période 1994-1999. Ce programme décrit l'ensemble des actions pouvant bénéficier d'un financement européen, dont l'action A 215, qui entre dans l'axe prioritaire A visant à mobiliser le marché de l'emploi et, plus particulièrement, dans la mesure 2 visant à améliorer la compétitivité des entreprises, en développant le télétravail et l'accès aux téléservices.

Concrètement, l'action «Réseau des périodiques en Bretagne» consiste à mettre en place, grâce à un réseau d'établissements, une infrastructure matérielle et logicielle gérant une base de données constituée d'articles de périodiques et d'études traitant de la Bretagne, afin de la rendre accessible, via Internet, à tous les décideurs (élus, chefs d'entreprises, etc.) d'informations de qualité sur cette région. Il s'agit d'une réalisation qui soutient et renforce la qualité d'information et de décision des décideurs économiques en vue d'une meilleure compétitivité des entreprises.

Ce n'est qu'après signature de deux conventions attributives de subvention que la Préfecture de la région a fait part à la requérante de la décision attaquée.

A l'appui de ses prétentions, la requérante invoque trois moyens. Le premier tient à une erreur dans les motifs, le second regroupe des arguments tirés de la violation du principe de la protection de la confiance légitime et le troisième est tiré de la violation de l'obligation de motivation.

La requérante fait concrètement valoir à cet égard que:

contrairement à ce qui est affirmé par la défenderesse, son siège se trouve dans une zone éligible, dans la mesure où aucune condition n'est prévue dans l'action 215, Axe A concernant le siège du bénéficiaire, et où, en l'espèce, la zone concernée couvre l'ensemble de la zone 5b, c'est-à-dire, «le monde rural et littoral» de la Bretagne. D'un autre côté, l'action 215 énumère séparément les «associations et les organismes de développement économique», ce qui montrerait que les deux notions ne peuvent pas être confondues;

la Convention attributive de subvention signée entre la requérante et la Préfecture le 31 décembre 2001 contenait des assurances précises ayant fait naître chez la requérante des espérances fondées sur la pérennité de l'opération en cause. De plus, une subvention de l'Union européenne de 10 976 euros a effectivement été versée à la requérante en mars 2002 au titre du Programme 5b;

la réglementation communautaire applicable ne ferait aucunement référence ni à une possibilité de suppression d'une subvention ni à une demande de reversement de celle-ci au titre du FEDER;

la décision querellée se contenterait d'une référence lacunaire à la réserve émise par la Commission interministérielle de coordination des contrôles, mais ne comporterait pas d'explications circonstanciées et suffisantes permettant de comprendre les raisons pour lesquelles la Commission a considéré l'opération en cause comme non éligible.